PCP JCP fond, 16 février 2024 — 23/06732
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT Monsieur [J] [Y] Madame [V] [Y]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/06732 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TNG
N° MINUTE : 5/JCP
JUGEMENT rendu le vendredi 16 février 2024
DEMANDEUR
[Localité 4] HABITAT - OPH (anciennement OPAC DE [Localité 4]), dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de [Localité 4], vestiaire #B0096
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura DEMMER, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Laura DEMMER, Greffier Décision du 16 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06732 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TNG
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 11 juillet 2007, [Localité 4] HABITAT- OPH a donné à bail à Monsieur [J] [Y] et Madame [V] [Y] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 857,38 euros, outre une provision pour charges.
Par courrier en date du 15 mars 2023, Monsieur [J] [Y] a donné congés de ce bail.
Le 21 avril 2023, un état des lieux a été établi. Les comptes entre parties ont également été réalisés. Aux termes de ces derniers, [Localité 4] HABITAT- OPH a relevé que Monsieur [J] [Y] et Madame [V] [Y] étaient redevables de la somme de 5026,80 euros.
Par courrier en date du 1er juin, [Localité 4] HABITAT- OPH les a mis en demeure de régler cette somme, en vain.
Par acte d'huissier en date du 12 juillet 2023, [Localité 4] HABITAT- OPH a fait assigner Monsieur [J] [Y] et Madame [V] [Y] devant le tribunal d’instance de Paris aux fins de condamnation solidaire à la somme de 5026,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et 800 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. [Localité 4] HABITAT- OPH sollicite également la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil.
A l'audience du 5 décembre 2023, [Localité 4] HABITAT- OPH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation, précisant ne pas s’opposer à la demande de délais de paiement faite par Monsieur [J] [Y] par courrier en date du 23 novembre 2023 (reçu au greffe du tribunal le 28 novembre 2023).
Bien que régulièrement assignés à personne, Monsieur [J] [Y] et Madame [V] [Y] n'ont pas comparu et ne sont pas fait représenter. Par courrier en date du 23 novembre 2023 (reçu au greffe du tribunal le 28 novembre 2023), Monsieur [J] [Y] a reconnu le principe et le montant de la dette locative et a sollicité le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 140 euros par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les arriérés de loyer et de charges
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
Il ressort du décompte établi par le bailleur que les preneurs sont débiteurs d'une somme de 5026,80 euros au 21 avril 2023, déduction faite du dépôt de garantie de 531,97 euros et de la somme due au titre de la régularisation des charges locatives (soit la somme de 128,49 euros).
En ces conditions, les preneurs seront condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 en application de l'article 1131-6 du code civil, outre la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation.
Sur les délais de paiement sollicités par les défendeurs
En application des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur au jour de l’assignation, “le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du