3ème chambre 2ème section, 16 février 2024 — 22/09076

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

3ème chambre 2ème section

N° RG 22/09076 N° Portalis 352J-W-B7G-CXP4W

N° MINUTE :

Assignation du : 22 Juillet 2022

JUGEMENT rendu le 16 Février 2024 DEMANDEURS

Monsieur [E] [X] [Adresse 4] [Adresse 4] (ALLEMAGNE)

Monsieur [O] [I] [Adresse 7] [Localité 3] (ALLEMAGNE)

Société SARAY TRADE GMBH [Adresse 6] [Localité 3] (ALLEMAGNE)

représentée par Maître Guillaume HENRY de l’AARPI SZLEPER HENRY Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0017

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. DARNA [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Maître Pierre MASSOT de la SELEURL SELARL ARENAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0252

Copies délivrées le : - Maître HENRY #R017 (exécutoire) - Maître MASSOT #G252 (ccc) et par Maître Martin GRASSET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant. Décision du 16 Février 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 22/09076 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXP4W

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-présidente Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 01 Décembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 novembre 2019 M. [J] [Y] a déposé la marque figurative de l’Union européenne n° 018154341 Cloud one, (ci-après désignée comme “la marque”) enregistrée le 22 mai 2020 pour des produits de la classe 34 (notamment tabac, succédanés de tabac) et des services de la classe 35 (services de vente au détail concernant le tabac).Il en a accordé une licence exclusive, jusqu’au 17 mars 2021, à la société 20 Trade qui a fait fabriquer les produits revêtus de la marque par la société de droit allemand Headshot tobacco GmbH.

Par acte de cession du 17 mars 2021, inscrit le 29 avril 2021 au registre de l’EUIPO, MM. [E] [X] et [O] [I] sont devenus co-titulaires de la marque. Par contrat de licence du 1er octobre 2021 à effet rétroactif au 17 mars 2021, ils ont donné licence de la marque à la société de droit allemand Saray trade GmbH, immatriculée le 15 septembre 2020 et dont le directeur général est M. [H] [G]. La SARL Darna, immatriculée le 28 juillet 2006, distribue en France, sous l’enseigne Darnashop, divers produits pour fumeurs, et particulièrement de chichas, via son site internet , dans sa boutique située [Adresse 1]. et elle a acheté à la société Headshot tobacco GmbH des produits marqués Cloud one, qu’elle a commercialisés à partir de janvier 2021. La société Saray trade indique avoir appris que la société Darna commercialisait sur son site internet et dans son magasin de [Localité 5] des produits marqués ‘Cloud One’ reproduisant la marque à l’identique ainsi que le packaging et l’étiquetage de ses produits et en a fait dresser un procès-verbal de constat sur internet le 3 novembre 2021, puis un procès-verbal de constat d’achat le 10 novembre 2021 avant de faire adresser une mise en demeure au fabricant des produits commercialisés par la société Darna, la société Headshot tobacco, laquelle a signé un engagement de ne plus fabriquer et commercialiser de produits sous la marque le 28 octobre 2021. Par acte du 14 janvier 2022, M. [X], M. [I] et la société Saray trade ont fait assigner la société Darna en référé devant le tribunal judiciaire de Paris et, par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge des référés a notamment jugé que la société Darna avait vraisemblablement porté atteinte à la marque de l’Union européenne n° 018154341, lui a interdit de commercialiser les produits marqués Cloud one et l’a condamnée à communiquer le chiffre d’affaires et le bénéfice réalisés sur la vente de ces produits, sous astreinte, et à payer à la société Saray trade une provision de 75.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.Par arrêt du 8 novembre 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance à l’exception de la provision sur préjudice qu’elle a ramenée à la somme de 25.000 euros.

Par acte du 22 juillet 2022, M. [X], M. [I] et la société Saray trade ont fait assigner la SARL Darna au fond en contrefaçon de la marque et réparation de leurs préjudices en résultant.Dans leurs dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2023, ils demandent au tribunal : - d’interdire à la société Darna d’utiliser la marque, sous astreinte et de lui ordonner de rappeler à ses frais, dans l’ensemble de l’Union européenne, tout produit reproduisant ou imitant la marque, sous astreinte, détruire les produits litigieux restant en stock, à ses frais, attesté par constats de commissaire de justice et de publier le jugement sur divers supports sous astreinte, - de condamner la société Darna à payer à la société Saray trade la somme de 171.000 euros, à M. [X] la somme de 50.000 euros et à M. [I]