PCP JCP fond, 16 février 2024 — 23/06737

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Richard LAURENT Monsieur [B] [D]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/06737 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TNQ

N° MINUTE : 8/JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 16 février 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. LA VIVAFRA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE,

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura DEMMER, Greffier,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 05 décembre 2023

JUGEMENT

réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Laura DEMMER, Greffier

Décision du 16 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06737 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TNQ

EXPOSE AU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 11 février 2020, la S.C.I. LA VIVAFRA a donné à bail pour une durée d’un an à Monsieur [B] [D] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 605 euros et 45 euros de provision sur charges.

Par acte d'huissier en date du 12 juillet 2023, la S.C.I. LA VIVAFRA a fait assigner Monsieur [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux sommes de 2780 euros au titre du solde locatif (clause pénale incluse et déduction faite du dépôt de garantie) avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022, et 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.

A l'audience du 05 décembre 2023, la S.C.I. LA VIVAFRA, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses prétentions, la S.C.I. LA VIVAFRA se fonde sur les articles 7 a et 22 de la loi du 6 juillet 1989 et souligne qu’en dépit de son départ des lieux, son ancien locataire ne s'est pas acquitté de l'arriéré de loyer dû et qu’il en est de même de sa caution, Monsieur [C] [W], pourtant informée de l’arriéré locatif notamment par commandement de payer en date du 30 septembre 2022 comme le preneur.

Bien qu'assigné à étude, Monsieur [B] [D] n'a pas comparu et ne s'est fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le régime applicable au bail meublé conclu en 2008, il sera rappelé qu'en application de l'article 82 II de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, jusqu'à leur reconduction tacite, les contrats des locations meublés en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. A compter de la date d'effet de leur reconduction tacite, les contrats des locations meublés sont régis par l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour de la reconduction.

En l'espèce, le bail d'habitation meublé, conclu le 11 février 2020, pour une durée d'un an, a pris fin en décembre 2020, suite au congés donné par Monsieur [B] [D].

Sur les arriérés de loyer et de charges

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux locations meublées par renvoi de l'article 25-3, dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat. Par ailleurs, l'article 22 précise que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du lo