Loyers commerciaux, 16 février 2024 — 20/07637
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 20/07637 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSTA2
N° MINUTE : 4
Assignation du : 05 Août 2020
Jugement en fixation
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 16 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A. TERREIS [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION NICOLAS & DENIZOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0119
DEFENDERESSES
EAU DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0498
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pauline LESTERLIN, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Juin 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2009, la société COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 7], aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société TERREÏS, a donné à bail en renouvellement à l'établissement public EAU DE [Localité 7], des locaux à usage commercial avec pour destination " tous services, bureaux et activités liés à la distribution de l'eau - accueil du public" dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2010, moyennant un loyer annuel en principal de 498.240 euros.
Par acte d'huissier en date du 22 mai 2018, la société TERREÏS a fait délivrer à l'établissement public EAU DE [Localité 7] un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2019 moyennant un loyer annuel de 750.000 euros.
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2018, l'établissement public EAU DE [Localité 7] a indiqué accepter le principe de renouvellement du bail mais a refusé le montant du loyer proposé par le bailleur.
Dans son mémoire en demande notifié le 27 avril 2020 par lettre recommandée avec avis de réception, la société TERREÏS, invoquant l'usage exclusif de bureaux des locaux loués, a sollicité la constatation d'un motif de déplafonnement et la fixation du prix du loyer du bail à la somme annuelle en principal de 750.000 euros hors taxes, hors charges, à compter du 1er janvier 2019.
Par acte d'huissier du 5 août 2020, la société TERREÏS a fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, l'établissement public EAU DE [Localité 7], au visa de l'article R.145-11 du code de commerce, aux fins de, notamment, voir juger que le loyer de renouvellement du bail dont s'agit à effet du 1er janvier 2019 doit être fixé à la valeur locative des locaux loués et fixer en conséquence le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2019 à un montant annuel de 750.000 euros en principal, hors taxes et hors charges,
Dans son dernier mémoire en réplique notifié le 2 novembre 2020, par lettre recommandée avec avis de réception, l'établissement public EAU DE [Localité 7] demande au juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles L.145-11, L.145-33 et L.145-34 du code de commerce et des articles R.145-3 à R.145-8 du code de commerce de débouter la société TERREÏS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et fixer le montant du loyer renouvelé de l'EPIC EAU DE [Localité 7] au 1er janvier 2019 à la somme annuelle de 550.556 euros hors charges et hors taxes pour les locaux sis [Adresse 1], toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées.
Par jugement du 1er avril 2021, le juge des loyers commerciaux a notamment : - Dit que le bail commercial liant la société TERREÏS et l'établissement public EAU DE [Localité 7] a pris fin le 31 décembre 2018 à 24h00 par l'effet du congé avec offre de renouvellement délivré le 22 mai 2018, - Dit que les lieux loués sont à usage exclusif de bureaux de sorte que le loyer du bail renouvelé le 1er janvier 2019 doit être fixé par application des articles L.145-36 et R.145-11 du code de commerce, - Pour le surplus, avant dire droit sur le fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigné en qualité d'expert M. [P] [C] avec pour mission de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er janvier 2019 au regard des dispositions de l'article R.145-11 du code de commerce, - Fixé le loyer provisionnel dû à compter du 1er janvier 2019 au montant du loyer contractuel indexé en principal, outre les charges. - Réservé les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [C], expert, a déposé son rapport le 20 mai 2022 avec les conclusions suivantes : "Valeur locative pour un renouvellement au 1er janv