Service des référés, 16 février 2024 — 23/55669
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 23/55669 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JYB
N° : 1-CH
Assignation du : 19 Juillet 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 février 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE
La société PARIS PRIME OFFICE 1, société par actions simplifiée [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION NICOLAS & DENIZOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #B0119
DEFENDERESSE
S.A.S. KIPLINK FINANCE [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Rémi PRADES de la SELEURL PH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P136
DÉBATS
A l’audience du 22 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 19 juillet 2023, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous signature privée du 3 avril 2014, la société TERREIS, aux droits de laquelle vient la SAS PARIS PRIME OFFICE a consenti à SAS REYL&CIE un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 2], moyennant un annuel de 134 675 euros hors charges hors taxes. Par lettre recommandée avec accusé réception du 26 juin 2021, la SAS PARIS PRIME OFFICE a notifié à son locataire un congé pour le 31 mars 2023. Se prévalant du maintien du locataire dans les lieux sans droit ni titre, la PARIS PRIME OFFICE a, par exploit délivré le 19 juillet 2023, fait assigner la SAS KIPLINK FINANCE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de le voir, au visa des articles 834 à 837 du code de procédure civile :
« ordonner l’expulsion de la société KIPLINK FINANCE, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 2], avec si nécessaire, l’intervention d’un commissaire de justice, des forces de l’ordre et d’un serrurier ;
-ordonner la séquestration des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meuble, au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du locataire,
-condamner la société KIPLINK FINANCE à régler à la société PARIS PRIME OFFICE 1, à titre de provision, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer en vigueur ;
-condamner la société KIPLINK FINANCE au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
-ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ».
A l’audience du 8 septembre 2023, la SAS PARIS PRIME OFFICE a réitéré ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance. La SAS KIPLINK FINANCE, assignée à personne morale n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, la réouverture des débats a été ordonnée et les observations du demandeur ont été sollicitées sur sa qualité à agir à l’encontre de la société KIPLING FINANCE, le bail ayant été conclu au profit de la société REYL&CIE, ainsi que sur la régularité du congé délivré le 26 juin 2021 au regard des dispositions de l’article 145-9 du code de commerce.
Les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur aux fins de se voir délivrer une information sur la mesure de médiation.
A l’audience du 22 décembre 2023, les parties n’ayant pas souhaité entrer en médiation, l’affaire a été plaidée. Par conclusions déposées à l’audience, la demanderesse réitère ses demandes initiales. Elle expose que « KIPLINK FINANCE » est la nouvelle dénomination de la société REYL&CIE, titulaire du bail, ce dont elle justifie en versant aux débats un extrait BODACC. Elle ajoute que le congé donné par lettre recommandée avec accusé réception à l’initiative de cette dernière à l’issue de l’échéance triennale est régulier en vertu de l’article 145-4 du code de commerce, applicable aux baux en cours, et qu’en tout état de cause elle ne conteste pas sa validité. Elle estime qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de reporter la date des effets du congé mais accepte qu’un délai soit accordé à la société KIPLING FINANCE jusqu’au 15 janvier 2024 afin de quitter les lieux Par conclusions déposées à l’audience du 22 décembre 2023, la société KIPLING FINANCE demande au juge des référés de : « -dire que le bail commercial a pris fin par l'effet du congé délivré pour le 31 mars 2023;
-constater la qualité d'occupante sans droit ni titre de la société KIPLINK FINANCE depuis cette date ;
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant des loyers en vigueur à la date de la résiliation ;
- reporter l'effet du congé au 15 janvier 2024 pour permettre à la requérante d'organiser son départ des lieux loués pour le 15 janvier 2024 ;
- autori