1/1/2 resp profess du drt, 14 février 2024 — 22/05074
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/05074 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMT3
N° MINUTE :
Assignation du : 15 Avril 2022 25 Avril 2022
JUGEMENT rendu le 14 Février 2024 DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y] [Adresse 3] [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier MILKOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0984
DÉFENDEURS
Maître [G] [L] [Adresse 1] [Adresse 1]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Adresse 2]
représentés par Maître Marianne LAGRUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0565
Décision du 14 Février 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/05074 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMT3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats, et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Y] a été embauché le 1er octobre 2013 en qualité de chef des ventes véhicules neuf par la société JFC Duffort Motors Saint-Germain-en-Laye.
Par lettre du 26 décembre 2018, son employeur lui a notifié un avertissement disciplinaire, lui reprochant d'avoir tenu des propos désobligeants envers les salariés de son équipe, à la suite d'un signalement de Madame [J] [U], conseillère commerciale, en arrêt maladie depuis le 18 octobre 2018 qui se plaignait d'un manque de considération pour son travail et sa personne de la part de Monsieur [E] [Y], d'un manque de savoir-vivre et des sautes d'humeur et de la façon familière voire grossière dont il s'adressait à elle, y compris devant les clients.
Monsieur [E] [Y] a contesté cet avertissement par lettre en date du 6 février 2019.
Par courrier du 13 février 2019, l'employeur a maintenu la sanction disciplinaire.
Par lettre en date du 19 avril 2019, Monsieur [E] [Y] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
A la suite de cet entretien son employeur lui a adressé le 16 mai 2019, une lettre intitulée « mise en garde » lui indiquant souhaiter lui donner une nouvelle chance au sein de l'entreprise, tout en attendant des améliorations sur les points suivants : - le suivi des indicateurs économiques de son service, et notamment le suivi de la trésorerie et le suivi des marges ; - l'application des directives données par ses supérieurs hiérarchiques ; - le management de ses équipes et notamment l'accompagnement des collaborateurs face aux nouveaux enjeux auxquels fait face la société. Par lettre datée du 20 mai 2019, le conseil de Madame [J] [U] a informé le directeur de la société de ce que la résiliation judiciaire du contrat de travail de sa cliente était envisagée au motif que l'intéressée subissait une situation de souffrance au travail et de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur [E] [Y], qu'elle était en arrêt au long cours, son état de santé étant exclusivement lié à la dégradation de sa situation au travail, que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité, et que ses horaires de travail suivaient un forfait jour irrégulier.
Par lettre en date du 31 mai 2019, Monsieur [E] [Y] a contesté auprès de son employeur la mise en garde dont il avait fait l’objet, dénonçant en outre la dégradation de ses conditions de travail et une baisse de sa rémunération.
A la suite d'un nouvel entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, Monsieur [E] [Y] a finalement été licencié par lettre en date du 24 juin 2019, l'employeur lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations, en sa qualité de responsable, non seulement de faire appliquer au sein de ses équipes les directives de ses supérieurs hiérarchiques, mais également d’être à l’écoute de ses collaborateurs pour s'assurer de leur coopération ; de ne pas avoir changé d'attitude, ni adapté ses méthodes de management ; d'adopter une attitude de défiance envers sa hiérarchie, et ce alors que plusieurs documents et témoignages le mettaient précisément en cause dans la dégradation de l'état de santé de Madame [J] [U] ; d'avoir tenu des propos d'une grande misogynie ; et d'avoir réitéré cette attitude, malgré sa reconnaissance des faits, l'expression de regrets lors des entretiens antérieurs et ses engagements de ne pas réitérer ces attitudes.
Dans le cadre du litige l’opposant à son employeur, Monsieur [E] [Y] a chargé Maître Pierre-Jean Prévot, avocat au barreau de P