PS ctx technique, 14 février 2024 — 19/02309

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître FADOUL en lettre simple le :

PS ctx technique

N° RG 19/02309 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4AH

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :

10 Juillet 2018

JUGEMENT rendu le 14 Février 2024 DEMANDEUR

Monsieur [K] [H] [Adresse 1] [Localité 3]

Non comparant, représenté par Maître Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

Non représentée

Décision du 14 Février 2024 PS ctx technique N° RG 19/02309 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4AH

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur CRONIER, Assesseur Monsieur TARGE, Assesseur

assistés de Patrick MEINIER, Faisant fonction de greffier lors des débats et de Céline BENS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe

DEBATS

A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.

JUGEMENT

Par msie à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [K] [H], né le 12 septembre 1965, exerçant la profession de peintre en bâtiment, a été victime d’une maladie professionnelle déclarée le 8 décembre 2012 avec un certificat médical initial mentionnant une lombosciatique gauche en rapport avec une hernie discale.

La date de consolidation initiale a été fixée par le médecin conseil au 31 mars 2018.

Par décision du 11 juin 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 10% pour des séquelles d’une pathologie rachidienne consistant en des phénomènes douloureux avec une raideur rachidienne importante avec gêne fonctionnelle significative chez un ouvrier du bâtiment.

Par courrier adressé le 11 juillet 2018 et reçu le 12 juillet 2018 au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, Monsieur [K] [H] a contesté cette décision.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du 19 avril 2023, le président de la formation de jugement a désigné le Docteur [N] afin de pratiquer une expertise sur pièces du requérant avec pour mission de déterminer son taux d’incapacité permanente en relation avec la maladie professionnelle du 8 décembre 2012, en se plaçant à la date de consolidation du 31 mars 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail/ maladie professionnelles.

Le Docteur [N] a déposé son rapport le 26 septembre 2023 et retient, à la date de consolidation du 31 mars 2018, un taux d’IPP principal de 15% majoré d’un taux socio-professionnel de 1%. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 29 novembre 2023.

Représenté par son conseil, Monsieur [K] [H] accepte l’évaluation du taux d’IPP principal évalué par l’expert à 15% mais demande l’ajout d’un coefficient professionnel majoré de 5% en tenant compte de l’avis d’inaptitude du 23 avril 2018 et de la mesure de licenciement intervenue en 2022.

Régulièrement avisée, la CPAM de Seine Saint-Denis n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024.

MOTIFS

Sur le taux d’incapacité permanente partielle

Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ».

L’expert a retenu un taux majoré par rapport à celui initialement fixé par le médecin conseil (10%) à 15% et en ajoutant un coefficient professionnel de 1%.

Il a explicité ses conclusions en constatant à l