Chambre 22 / Proxi fond, 25 janvier 2024 — 23/01544
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/01544 N° Portalis DB3S-W-B7H-YIG4
Minute : 97
Monsieur [U] [C] Représentant : Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 158
C/
Madame [J] [Z] Représentant : Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 276
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Philippe ARLAUD Copie délivrée à : Me LE BRIS-OHLEYER Le 5 Février 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Janvier 2024;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20 Novembre 2023 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 5] Comparant en personne, assisté de Maître Philippe ARLAUD, Avocat au Barreau de Seine Saint Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 3] Comparante en personne, assisté de Maître Christel LE BRIS-OHLEYER, Avocat au Barreau de Seine Saint Denis, désignée le 28.09.2023 au titre de l’Aide juridictionnelle, numéro BAJ : N-93008-2023-007859 (AJ totale)
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 1 janvier 2014, M. [U] [C] a donné à bail à Mme [J] [Z] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer hors charge de 740,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 40,00 €.
Par courrier en date du 24 avril 2023, reçu par le bailleur le 27 avril 2023, Mme [J] [Z] a délivré congé à effet du 31 mai 2023.
Les lieux n’ont pas été libérés.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 juin 2023, M. [U] [C] a délivré à Mme [J] [Z] un commandement de payer les loyers pour une somme en principal de 2 610,43 euros, visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023, M. [U] [C] a fait assigner Mme [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 20 novembre 2023 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
M. [U] [C], comparant, assisté, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de débouter Mme [J] [Z] de l’intégralité de ses demandes et de : constater l’acquisition de la clause résolutoire ; ordonner l’expulsion de Mme [J] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; condamner Mme [J] [Z] à payer : la somme de 4 830,43 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 30 septembre 2023, échéance de septembre 2023 incluse ; une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer contractuel qui aurait été payé en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement ; ne pas écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il rappelle que le bail en date du 1 janvier 2014 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que Mme [J] [Z] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’elle a été mise en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’elle n’y a pas déféré. Il admet que celle-ci a délivré congé à effet du 31 mai 2023 mais remarque qu’elle n’a pas laissé les lieux libres de toute occupation, ceux-ci étant occupés par un tiers entré dans les lieux du fait de la locataire.
Mme [J] [Z], comparante, assistée, demande au juge des contentieux de la protection de débouter M. [U] [C], à défaut, lui octroyer les plus larges délais de paiement.
Elle soutient avoir délivré congé à effet du 31 mai 2023, avoir restitué les clefs ce jour, admet que sa belle-sœur, qui est entrée dans les lieux de son fait, réside toujours dans les lieux, soutient toutefois être déliée de ses obligations locatives par effet du congé. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au Tribunal avant l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat