Chambre 22 / Proxi fond, 25 janvier 2024 — 23/01334

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/01334 N° Portalis DB3S-W-B7H-YFG3

Minute : 91

S.A.S. SOGEFINANCEMENT Représentant : SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [G] [N]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELAS CLOIX & MENDES-GIL Copie délivrée à : M. [N] Le 31 Janvier 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Janvier 2024;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 20.11.2023 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 5] Non comparant D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable n°39195032584 acceptée le 3 janvier 2022, Sogefinancement SAS a consenti à M. [G] [N] un prêt personnel d’un montant de 4 825,00 €, au TAEG de 4,49 %, remboursable en 84 mensualités de 66,84 € hors assurance.

Les fonds ont été débloqués le 10 janvier 2022.

Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 septembre 2022, Sogefinancement SAS a mis en demeure M. [G] [N] de s’acquitter de ses obligations.

Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 25 mai 2023.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 8 août 2023, Sogefinancement SAS a assigné M. [G] [N] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 20 novembre 2023 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.

Sogefinancement SAS, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : constater que la déchéance du terme est acquise au 25 mai 2023 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; en tout état de cause : ◦ordonner la capitalisation des intérêts ; ◦condamner M. [G] [N] au paiement : d’une somme de 5 084,05 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 25 mai 2023 ; d’une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; des entiers dépens de la présente procédure.

Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 3 janvier 2022, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 25 mai 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application.

M. [G] [N], assigné à l’étude, n’a pas comparu.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les questions de la forclusion de l’action du créancier et de la déchéance du droit aux intérêts en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité du débiteur.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [G] [N] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

M. [G] [N], assigné à l’étude n'a pas comparu et n’a pas été représenté à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur l’absence de forclusion

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, le premier inci