Serv. contentieux social, 14 février 2024 — 23/01280
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01280 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6MJ Jugement du 14 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01280 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6MJ N° de MINUTE : 24/00353
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N] [V] [Adresse 3] [Localité 7] comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 4] [Localité 8] dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Décembre 2023.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Safia TAMI et Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [B] [I], salarié de la société [10] en qualité de chauffeur poids-lourds, a transmis le 13 décembre 2019 une demande de déclaration de maladie professionnelle en date du 18 janvier 2018, “lombosciatique chronique sur hernie discale L4-L5 et L5 et S1", prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels le 4 août 2020 et consolidée le 23 septembre 2021.
Par lettre du 18 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [N] [B] [I] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8% et une indemnité en capital à la date du 24 septembre 2021.
Monsieur [N] [B] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 24 janvier 2023, notifiée par courrier du 10 mai 2023, maintenu le taux d’incapacité de 8%.
Par lettre reçue le 10 juillet 2023 au greffe, Monsieur [N] [B] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation de son taux d’incapacité permanente.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Monsieur [N] [B] [I], comparant en personne, demande au tribunal d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise sur le taux d’incapacité et l’attribution d’un coefficient professionnel de 4%.
A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’il a été licencié pour inaptitude professionnelle.
La CPAM de Seine-Saint-Denis n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre du greffe en date du 27 octobre 2023, la CPAM n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a adressé des pièces par courrier du 13 septembre 2023 sans toutefois solliciter de dispense de comparution.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la contestation du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte de la décision de la CPAM du 18 juillet 2022 que le taux d’incapacité