Chambre 6/Section 3, 19 février 2024 — 22/11549

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2024

Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 22/11549 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W6DV N° de MINUTE : 24/00099

Monsieur [I] [S] [D] [V] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 15] (76) [Adresse 9] [Localité 4] représenté par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 748

Monsieur [P] [M] [D] [V] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 16] (78) [Adresse 8] [Localité 14] représenté par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 748

Madame [A] [B] [T] [V] épouse [K] née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 16] (78) [Adresse 10] [Localité 12] représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 748

DEMANDEURS

C/

S.A. SOGESSUR [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 13] représentée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS - Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0434

Société BNR [Adresse 5] [Localité 11] défaillant

Monsieur [F] [X] [Adresse 3] [Localité 14] défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [V] et ses enfants M. [P] [V] et Mme [A] [V] épouse [K] – ci-après dénommés les consorts [V] – sont propriétaires non occupants d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 14].

Ils disent que leur appartement est l’objet de sinistres réguliers provenant de l’appartement du dessus appartenant à la SCI BNR donné à bail à M. [X], lequel a souscrit une assurance habitation auprès de la société Sogessur.

Leur assureur – la Matmut – a procédé à une expertise amiable confiée au cabinet Guillon Expertises mettant en cause les installations de l’appartement de la SCI BNR.

Les consorts [V] ont sollicité en référé une expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de la SCI BNR et de M. [X] ; par ordonnance du 12 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à cette demande et a désigné M. [Y] en qualité d’expert pour procéder à une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 17 novembre 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la Sogessur.

Le rapport d'expertise a été déposé le 2 août 2022.

Par actes d'huissier en date des 7, 8 et 17 novembre 2022, les consorts [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SCI BNR, M. [X] et la Sogessur aux fins d’indemnisation de leur préjudice.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, les consorts [V] demandent au tribunal de : - condamner la société SCI BNR à faire procéder à des travaux de réfection totale de la salle d’eau et des WC en conformité avec les règlementations en vigueur et les règles de l’art incluant notamment : la dépose complète du receveur de douche et de la faillance murale, des revêtements de sol de la salle d’eau et des WC ; l’application sur sols et murs, avec relevés à hauteur règlementaire, d’un système d’étanchéité approprié ; la repose du receveur de douche sur des supports appropriés, avec trappe de visite, démontable et ventilation ; la réfection des carrelages au sol, des plinthes et des faïences murales dans la salle d’eau et les WC ; la réfection de toutes les évacuations jusqu’à la chute d’eau usée, en conformité avec les règles de l’art et les règlementations en vigueur ; la reprise des raccordements hydrauliques du chauffe-eau en tubes rigides avec fixations ; la suppression de la douchette du WC ; le tout sous le contrôle d’un architecte qui devra délivrer un certificat de conformité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - condamner in solidum la société SCI BNR, M. [X] et la Sogessur à payer à Monsieur [I] [V], Monsieur [P] [V] et Madame [A] [V] épouse [K], la somme de 3 322 euros au titre des travaux de réfection de la peinture et du parquet ; - condamner in solidum la société SCI BNR, M. [X] et la Sogessur à payer à Monsieur [I] [V], Monsieur [P] [V] et Madame [A] [V] épouse [K], la somme de 30 430 euros au titre des pertes de loyers arrêtées au 19 octobre 2022, à parfaire à hauteur de 895 euros par mois à la date d’achèvement des travaux de remise en état de l’appartement après remise du certificat de conformité relatif aux travaux de réfection des installations fuyardes et non-conformes de l’appartement de la société BNR ; - condamner in solidum la société SCI BNR, M. [X] et la Sogessur à payer à Monsieur [I] [V], Monsieur [P] [V] et Madame [A] [V] épouse [K], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux des deux instances en référé et les frais d’expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, la société Sogessur demande au tribunal de : - débouter les consorts [V] de leurs demandes ; - à titre subsidiaire, condamner la SCI BNR à garantir la société Sogessur de toute condamnation prononcée à son encontre ; - condamner les consorts [V] ou tout succombant à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Malgré les diligences accomplies par l’huissier conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI BNR n’a pu être citée ; elle n’a pas constitué avocat.

Malgré les diligences accomplies par l’huissier conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [X] n’a pu être cité ; il n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2023.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 4 décembre 2023, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 19 février 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur le trouble anormal de voisinage

Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard de son voisin en invoquant le fait d'un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure.

En l’espèce, il résulte du rapport d'expertise que : - l’expert a constaté des infiltrations d’eau dans l’appartement des consorts [V] en provenance de l’étage supérieur et affectant la cuisine, la salle de bain, l’entrée et la chambre côté droit ; - ces désordres résultent d’infiltrations d’eau en provenance des installations sanitaires défaillantes de l’appartement de la SCI BNR, de nombreuses non-conformités de ces installations aux règles de l’art et aux règlementations en vigueur et de défauts d’étanchéité du sol des locaux sanitaires, constituant une non-conformité à l’article 45 du règlement sanitaire du département de Paris.

Dans ces conditions, un trouble anormal de voisinage est caractérisé et les responsabilités de la SCI BNR, propriétaire de l’appartement en cause, et M. [X], locataire au moment de la survenance des désordres, seront engagées.

La SCI BNR sera condamnée à faire procéder aux travaux préconisés par l’expert [Y] en page 19 de son rapport d'expertise en date du 3 août 2022, sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif.

S’agissant du préjudice matériel, il résulte du rapport d'expertise que les demandeurs sont bien fondés à solliciter la somme de 3 322 euros TTC au titre des travaux de réfection de la peinture et du parquet. La SCI BNR et M. [X] seront condamnés in solidum à payer la somme de 3 322 euros TTC aux consorts [V] au titre du préjudice matériel.

S’agissant du préjudice financier, il résulte du contrat de location produit par les demandeurs que le loyer hors charge s’élève à 835 euros. Il est justifié que les locataires de l’appartement sinistré ont donné leur congé le 19 novembre 2019 pour un départ le 19 décembre 2019. Compte tenu de l’aléa existant sur la reprise locative, le préjudice s’analyse comme une perte de chance et ne peut correspondre à l’intégralité des loyers espérés. Cette perte de chance sera fixée à 65 %. Ainsi, le préjudice financier s’élève à : - pour le mois de décembre 2019 : 210,10 euros (0,65 × 835 ÷ 31 × 12) ; - pour l’année 2020 : 6 513 euros (0,65 × 835 × 12) ; - pour l’année 2021 : 6 513 euros (0,65 × 835 × 12)  - pour l’année 2022 : 6 513 euros (0,65 × 835 × 12)  - pour l’année 2023 : 6 513 euros (0,65 × 835 × 12) - pour l’année 2024 : 729,90 euros (0,65 × 835 + 0,65 × 835 ÷ 29 × 10) Soit la somme totale de 26 992 euros.

En conséquence, la SCI BNR et M. [X] seront condamnés in solidum à payer la somme de 26 992 euros TTC aux consorts [V] au titre du préjudice financier.

Les demandeurs seront déboutés de leur demande en paiement d’une indemnité complémentaire mensuelle dans l’attente de la réalisation des travaux, cette demande faisant doublon avec la condamnation sous astreinte à procéder aux travaux. II. Sur la garantie de la société Sogessur

Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

La société Sogessur en qualité d’assureur multirisques habitation de M. [X] conteste la mobilisation de sa garantie au motif que : - aucun fait dommageable n’est imputable à son assuré ; - le dégât des eaux est intervenu antérieurement à la formation du contrat d’assurance ; - le défaut d’entretien incombant à l’assuré constitue une exclusion de garantie.

Sur l’absence de fait dommageable, le tribunal observe, avec la Sogessur qu’aucun manquement de l’assuré n’a été relevé par l’expert ; le tribunal rappelle cependant qu’en tant qu’assureur multirisques habitation, la Sogessur ne peut exciper de ce motif une impossibilité de garantie dès lors que le contrat d’assurance prévoit qu’elle s’est engagée à couvrir les « conséquences pécuniaires de la responsabilité civile », et donc par conséquent, y compris celles des régimes de responsabilité sans faute.

Sur la date du sinistre, il est acquis et justifié que le contrat d’assurance a été formé le 20 février 2019. Le tribunal relève que le premier constat dégât des eaux réalité entre M. [V] et M. [X] est daté du 1er février 2019, ce qui implique nécessairement que le premier dégât des eaux est survenu antérieurement à la formation du contrat. Pour autant, il est également acquis qu’un second dégât des eaux a donné lieu à un constat entre les mêmes protagonistes le 28 août 2022 et à cette date, la Sogessur était bien l’assureur de M. [X]. Il sera observé que les conséquences respectives des dégâts des eaux ne sont pas identifiables de telle sorte qu’elles s’analysent comme un seul et même sinistre dont la cause est en outre identique.

Sur le défaut d’entretien, il est contradictoire pour la Sogessur d’affirmer que son assuré n’a commis aucun fait dommageable et, dans le même temps, de soutenir que l’exclusion de garantie pour défaut d’entretien puisse jouer au cas d’espèce. Le tribunal rappellera que l’expert n’a pas relevé un tel défaut d’entretien et que la Sogessur échoue à apporter des éléments objectifs de nature à contredire cette affirmation.

Partant, la garantie responsabilité civile est mobilisable et la Sogessur sera tenue in solidum des mêmes chefs de condamnation que son assuré.

III. Sur les mesures de fin de jugement

A. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.

Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé.

B. Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Les défendeurs seront condamnés in solidum à payer aux consorts [V] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.

C. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et en audience publique et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI BNR à procéder aux travaux préconisés par l’expert [Y] dans son rapport d’expertise du 3 août 2022 aux fins de faire cesser les désordres, le tout sous le contrôle d’un architecte qui devra délivrer un certificat de conformité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant six mois, à compter d’un délai de quatre mois commençant à courir à la signification du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la SCI BNR et M. [X] et la société Sogessur à payer la somme de 3 322 euros TTC aux consorts [V] au titre du préjudice matériel ;

CONDAMNE in solidum la SCI BNR et M. [X] et la société Sogessur à payer la somme de 26 992 euros TTC aux consorts [V] au titre du préjudice financier ;

CONDAMNE in solidum la SCI BNR et M. [X] et la société Sogessur à payer la somme de 3 000 euros aux consorts [V] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SCI BNR et M. [X] et la société Sogessur aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.

La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT