Chambre 22 / Proxi fond, 25 janvier 2024 — 23/01235

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/01235 N° Portalis DB3S-W-B7H-YEB6

Minute : 111/24

S.A. CA CONSUMER FINANCE Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

C/

Monsieur [L] [E]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Eric BOHBOT Copie délivrée à : M. [E] [L] Le 31 Janvier 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Janvier 2024 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 20.11.2023 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE:

S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître Marcel ADIDA, Avocat au Barreau de l’Essonne, substituant Maître Eric BOHBOT, Avocat au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 4] Comparant en personne D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable n°81644688159E acceptée le 28 décembre 2021, CA Consumer Finance SA a consenti à M. [L] [E] un prêt personnel d’un montant de 15 000,00 €, au TAEG de 4,99 %, remboursable en 72 mensualités de 240,73 € hors assurance.

Les fonds ont été débloqués le 4 janvier 2022.

Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 juillet 2022, CA Consumer Finance SA a mis en demeure M. [L] [E] de s’acquitter de ses obligations.

Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 9 août 2022.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 3 août 2023, CA Consumer Finance SA a assigné M. [L] [E] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 20 novembre 2023 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.

CA Consumer Finance SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : condamner M. [L] [E] au paiement d’une somme de 16 473,37 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 9 août 2022 ; à défaut : ◦prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; ◦condamner M. [L] [E] au paiement d’une somme de 16 473,37 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 9 août 2022 ; en tout état de cause condamner M. [L] [E] au paiement : ◦d’une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ◦des entiers dépens de la présente procédure.

Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 28 décembre 2021, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure par courrier qui n’a pas à être envoyé par lettre recommandé de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 9 août 2022, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application.

M. [L] [E], comparant, explique avoir souscrit plusieurs crédits auprès de CA Consumer Finance SA dans le cadre d’une addiction aux jeux d’argent et ne pas être en mesure de rembourser les sommes empruntées.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les questions de la forclusion de l’action du créancier et de la déchéance du droit aux intérêts en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité du débiteur.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.

MOTIFS

Sur l’absence de forclusion

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mars 2022.

Or, l’assignation de CA Consumer Finance SA a été introduite le 3 août 2023 soit moins de deux ans après la date de la défaillance de M