Chambre 22 / Proxi fond, 25 janvier 2024 — 23/00782
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/00782 N° Portalis DB3S-W-B7H-XW5O
Minute : 102/24
OPH EST ENSEMBLE HABITAT, EPIC venant aux droits de l’OPH DE LA VILLE DE [Localité 6] Représentant : Maître Jean-louis PERU de la SELARL GAIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0087
C/
Monsieur [N] [F] [S]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELARL GAIA Copie délivrée à : M. [N] [F] [S] Le 5 Février 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Janvier 2024;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20.11.2023 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT, EPIC dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de l’OPH de la ville de [Localité 6], par l’effet d’une fusion-absorption Représenté pa Maître JUILLET Valérie, Avocat au Barreau de Paris, substituant la SELARL GAIA, du même Barreau
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [F] [S], demeurant [Adresse 5] [Localité 6] Comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 30 mars 2021, OPH Est Ensemble Habitat EPIC venant aux droits de OPH [Localité 6] EPIC a donné à bail à M. [N] [S] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer hors charge de 437,97 €. Un dépôt de garantie a été versé pour un montant de 357,35 euros.
Par courrier du 23 juin 2022, remis en main propre au bailleur le 25 août 2022, M. [N] [S] a délivré congé.
Le bailleur a accusé bonne réception de ce congé, à effet du 25 septembre 2022, par courrier du 31 août 2022.
Par avenant du 09 mars 2023, le contrat de bail a été transféré au bénéfice de Mme [W] [J] [E], ex-concubine de M. [N] [S], à effet du 1er décembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 mai 2023, OPH Est Ensemble Habitat EPIC a fait assigner M. [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 3 juillet 2023 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer.
A l’audience, OPH Est Ensemble Habitat EPIC, comparant, représenté, a soutenu oralement le contenu de son assignation.
M. [N] [S], assigné à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2023.
Par décision revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de permettre la comparution du défendeur qui avait adressé un courrier au Tribunal postérieurement à la mise en délibéré.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023.
A l’audience, OPH Est Ensemble Habitat EPIC, comparant, représenté, soutient oralement le contenu de son assignation, s’oppose à tous délais de paiement et demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [N] [S] à : payer la somme de 7 808,29 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 25 septembre 2022, terme de septembre 2022 inclus ; payer une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; payer les entiers dépens de la présente procédure. Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 30 mars 2021 fait force de loi entre les parties, que M. [N] [S] n’a pas régulièrement payé ses loyers auxquels il resté tenu jusqu’à la prise des effets du congé délivré le 25 août 2022 pour le 25 septembre 2022.
M. [N] [S], comparant, reconnaît le principe et le montant de la dette et demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 130 euros par mois. Il actualise sa situation personnelle et financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
MOTIFS Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
L’article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.