Chambre 22 / Proxi fond, 25 janvier 2024 — 23/01684
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/01684 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YI5J
Minute : 119/24
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [I] [S]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Samira MAHI Copie délivrée à : M. [S] Le 31 Janvier 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Janvier 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20.11.2023 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître Samira MAHI, Avocat au Barreau de Seine Saint Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 4] Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°44846215599002 acceptée le 26 janvier 2021, BNP Paribas Personal Finance SA a consenti à M. [I] [S] un prêt personnel d’un montant de 10 000,00 €, au TAEG de 5,06 %, remboursable en 60 mensualités de 188,48 € hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 9 février 2021.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 juin 2022, BNP Paribas Personal Finance SA a mis en demeure M. [I] [S] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 8 septembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2023, BNP Paribas Personal Finance SA a assigné M. [I] [S] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 20 novembre 2023 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
BNP Paribas Personal Finance SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [I] [S] au paiement : d’une somme de 9 192,22 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 8 septembre 2022 ; d’une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 312-12 et suivants du code de la consommation, 1134 ancien du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 26 janvier 2021, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 8 septembre 2022, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application.
M. [I] [S], assigné à l’étude, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les questions de la forclusion de l’action du créancier et de la déchéance du droit aux intérêts en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité du débiteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [I] [S] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [I] [S], assigné à l’étude n'a pas comparu et n’a pas été représenté à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur l’absence de forclusion
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 février 2022.
Or, l’assignation de BNP Paribas Personal Finance SA a été introduite