Serv. contentieux social, 14 février 2024 — 23/01283

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01283 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6M5 Jugement du 14 FEVRIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01283 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6M5 N° de MINUTE : 24/00354

DEMANDEUR

Madame [K] [G] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 6] dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 21 Décembre 2023.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Safia TAMI et Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me David COURTILLAT

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01283 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6M5 Jugement du 14 FEVRIER 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [K] [G], salariée de la société [9] en qualité d’hôtesse de caisse, a été victime d’un accident du travail le 11 février 2020 à 16h00, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis le 14 septembre 2020 et consolidé le 31 juillet 2022.

Par lettre du 3 août 2022, la CPAM de Seine-Saint-Denis lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente fixé à 3% et une indemnité en capital à la date du 1er août 2022.

Par lettre du 15 septembre 2022, la CPAM a annulé et remplacé sa notification du 3 août 2022 mais a maintenu le taux d’incapacité à 3%.

Madame [K] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 24 janvier 2023, notifiée par lettre du 10 mai 2023, maintenu le taux de 3%.

Par lettre recommandée reçue le 10 juillet 2023 au greffe, Madame [K] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation de son taux d’incapacité.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par requête en contestation du taux d’IP déposée et soutenue à cette audience, Madame [K] [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - accueillir son recours, le dire recevable et bien fondé, - à titre principal, entériner les conclusions du rapport du docteur [O], - à titre subsidiaire, ordonner une expertise confiée au docteur [O] lui demandant de décomposer le taux de 18% en ce qui relève du taux médical et du coefficient professionnel, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise et désigner un autre médecin expert.

A l’appui de ses demandes, elle se fonde sur le rapport du docteur [O] qui préconise un taux d’incapacité de 18%.

La CPAM de Seine-Saint-Denis n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”

En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre du greffe le 27 octobre 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Elle a adressé des pièces par courrier du 27 juillet 2023 sans toutefois solliciter de dispense de comparution.

Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la contestation du taux d’incapacité

Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”.

Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur