Chambre 22 / Proxi fond, 25 janvier 2024 — 23/01314

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 3] 4ème étage [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 23/01314 N° Portalis DB3S-W-B7H-YE72

Minute : 86

S.A.S. SOGEFINANCEMENT Représentant : SELAS CLOIX & MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [E] [D]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELAS CLOIX & MENDES-GIL Copie délivrée à : M. [D] Le 5 Février 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Janvier 2024 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 20.11.2023 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6], Représentée par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 4] Non comparant

D'AUTRE PART

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/01314 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YE72

DÉCISION EN DATE DU : 25 Janvier 2024

AFFAIRE :

Société SOGEFINANCEMENT Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [E] [D]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable n°40490624950 acceptée le 19 février 2022, Sogefinancement SAS a consenti à M. [E] [D] un crédit renouvelable d’un montant de 3 750,00 €, au TAEG allant de 4,91 à 16,9%.

Les fonds ont été débloqués le 4 mars 2022.

Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 octobre 2022, Sogefinancement SAS a mis en demeure M. [E] [D] de s’acquitter de ses obligations.

Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 18 novembre 2022.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 3 août 2023, Sogefinancement SAS a assigné M. [E] [D] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 20 novembre 2023 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.

Sogefinancement SAS, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : constater que la déchéance du terme est acquise au 18 novembre 2022 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; en tout état de cause : débouter M. [E] [D] de l’intégralité de ses demandes ; ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner M. [E] [D] au paiement : d’une somme de 4 170,02 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 18 novembre 2022 ; d’une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; des entiers dépens de la présente procédure.

Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1227 et 1343-2 du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 19 février 2022, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 18 novembre 2022, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application.

M. [E] [D], assigné à l’étude, n’a pas comparu.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la question relative à la déchéance du droit aux intérêts.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [E] [D] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

M. [E] [D], assigné à l’étude n'a pas comparu et n’a pas été représenté à l'audience. La décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par dé