REFERES 1ère Section, 19 février 2024 — 23/01930

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60B

Minute n° 24/170

N° RG 23/01930 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGJS

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le19/02/2024 àMe Arnaud BAYLE la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE

COPIE délivrée le19/02/2024 au service expertise

Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [L] [X] [Adresse 6] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/003922 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) représenté par Me Arnaud BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte en date du 12 septembre 2023, Monsieur [X] a assigné la SA GAN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile et L.124-3 du code des assurances, de voir constater l’engagement de la responsabilité de Monsieur [U] au titre de son implication dans l’accident de la circulation du 19 décembre 2017 à l’origine de ses préjudices, désigner tel expert en réparation du préjudice corporel avec mission habituelle en la matière, condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ainsi qu’une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.

Monsieur [X] expose qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 19 décembre 2017 alors qu’il circulait à vélo ; qu’il a été heurté de face par le véhicule appartenant à Monsieur [U], qui tournait pour rejoindre la voie de la circulation perpendiculaire à l’intersection, assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES ; que le compte-rendu des services des urgences fait état de douleurs lombaires, intercostales et para-lombaire droit, d’une fessalgie droite et d’une tendinopathie d’insertion des adducteurs ; qu’un arrêt a été prescrit le jour des faits et a été régulièrement prolongé jusqu’au 16 septembre 2018 en raison d’une impotence fonctionnelle liée à la douleur de la hanche droite ; que le 17 septembre 2018 un avis d’inaptitude a été établi par le docteur [I] ; qu’il a été licencié pour inaptitude le 10 octobre 2018 ; qu’une expertise amiable contradictoire a été organisée ; que la SA GAN ASSURANCES n’ayant pas pris en compte la perte de gains professionnels dans son offre d’indemnisation, il n’a pas d’autre choix que de solliciter la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluer l’ensemble de son préjudice corporel, en ce compris cette perte, après avoir constaté l’imputabilité de l’inaptitude à l’accident du 19 décembre 2017.

Appelée à l’audience du 11 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à celle du 22 janvier 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Monsieur [X], par son acte introductif d’instance, - la SA GAN ASSURANCES, le 22 janvier 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite que soit constaté qu’elle s’en remet à justice sur la mesure d’expertise, de donner mission à l’expert désigné de déposer un pré-rapport, d’homologuer son offre de verser à Monsieur [X] une provision complémentaire de 2 700 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, de débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens. La défenderesse fait observer que Monsieur [X] a omis d’assigner son organisme social auquel les opérations d’expertise à venir doivent être communes et opposables et qu’il lui appartient de régulariser sa procédure.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige.

En l’espèce, Monsieur [X], par les pièces qu’il produit, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

Le demandeur justifiant bénéficier de l’aide juridictionnelle totale selon décision en date du 16 mars 2023, l’e