PPP JEX Ctx exécution, 6 février 2024 — 23/03077

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPP JEX Ctx exécution

Texte intégral

Du 06 février 2024

5AD

SCI/DC

PPP JEX Ctx exécution

N° RG 23/03077 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHWA

[V] [C]

C/

[T] [X]

Expéditions par LS délivrées à : Mme [C] M. [X] Me MAUBARET Me POLSINELLI Commissaire de justice Préfecture de la Gironde

Expéditions par LRAR délivrées à : Mme [C] M. [X]

FE délivrée à : Me POLSINELLI

Le 06/02/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L'EXECUTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 06 février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Corine AUTOGUE, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

Madame [V] [C] née le 31 Janvier 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Patrick MAUBARET, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Mathilde POLSINELLI, avocat au barreau de Bordeaux

DÉBATS :

Audience publique en date du 05 Décembre 2023

PROCÉDURE :

Articles L 412-2 à L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 2 novembre 2021 exécutoire de plein droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX a entre autres dispositions : ▸ déclaré valable le congé délivré le 24 juillet 2020 par M. [T] [X] à Mme [V] [C], avec effet au 31 janvier 2021 à minuit, concernant le logement loué situé [Adresse 1], ▸ dit que depuis le 1er février 2021, Mme [V] [C] est occupante sans droit, ni titre du bien, ▸ condamné Mme [V] [C] à payer à M. [T] [X] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux. ▸ condamné Mme [V] [C] à quitter les lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, ▸ condamné Mme [V] [C] à payer à M. [T] [X] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux.

Un commandement de quitter les lieux, visant expressément cette décision, a été délivré à Mme [V] [C] le 5 avril 2022, avec effet au plus tard le 5 juin 2022.

Par acte d’huissier du 31 mai 2022, Mme [V] [C] a fait assigner M. [T] [X] devant le juge de l'exécution du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir un délai de 18 mois pour quitter les lieux.

Selon le jugement du 8 novembre 2022, un délai de neuf mois a été accordé à Mme [V] [C] pour quitter les lieux.

Par acte d’huissier du 8 août 2023, Mme [V] [C] a fait assigner M. [T] [X] devant le juge de l'exécution du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir un délai supplémentaire de neuf mois pour quitter les lieux.

Après deux renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs arguments et pièces, l’affaire a été examinée à l'audience du 5 décembre 2023.

Mme [V] [C], représentée par son conseil, a maintenu sa demande de délais.

Elle expose notamment que : • elle a déposé un recours contre la décision du conseil médical départemental de la Gironde du 8 septembre 2022 de mise en retraite pour invalidité à l’issue de son congé longue durée,

• dans une décision du 16 février 2023, ce conseil médical a émis un avis favorable à son reclassement professionnel, • elle effectue une formation de bibliothécaire lui permettant d’améliorer sa situation financière et de lui ouvrir des perspectives plus favorables de relogement, • elle a renouvelé sa demande de logement social, • M. [T] [X] ne lui fournit pas les quittances de paiement des indemnités d’occupation ce qui bloque sa demande de relogement.

M. [T] [X], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution : • à titre principal, de débouter Mme [V] [C] de sa demande et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en raison de sa particulière mauvaise foi, • à titre subsidiaire, de limiter le délai à trois mois, • en tout état de cause, de condamner Mme [V] [C] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il fait valoir pour l’essentiel que : ○ Mme [V] [C] ne démontre pas en quoi son état de santé actuel contre-indique une mesure d’expulsion et que son relogement ne peut se faire dans des conditions normales, ○ elle ne justifie que d’une seule démarche en vue de l’attribution d’un logement social, ○ depuis septembre 2023, elle se trouve dans une situation financière plus confortable lui permettant de se reloger, ○ elle n’a réalisé qu’une seule demande d’attribution de logement social, ○ elle a déjà bénéficié d’un large délai de plus de deux ans et demi puisqu’elle est occupante sans droit, ni titre depuis le 1er février 2021 à la suite du congé délivré le 24 juillet 2020, ○ la présente procédure est dilatoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties