6ème CHAMBRE CIVILE, 19 février 2024 — 23/00235

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 Février 2024 60A

RG n° N° RG 23/00235

Minute n°

AFFAIRE :

[O] [I] C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE, CPAM DE LA GIRONDE, Mutuelle GROUPAMA SANTE PREVOYANCE

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL DGD AVOCATS Me Coralie FOURNIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire, magistrat rédacteur,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 18 Décembre 2023,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [O] [I] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Coralie FOURNIER, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 8]

défaillante

Mutuelle GROUPAMA SANTE PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 5]

défaillante

FAITS ET PROCEDURE

Le 26 mars 2021, Madame [I], a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percutée par un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE.

Suite à cet accident, Madame [I], alors âgé de 63 ans, a subi notamment une “fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus droit non déplacé”.

Le droit à indemnisation de Madame [I] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’a pas été contesté de sorte qu’un expert, le docteur [D], a été mandaté par AXA FRANCE. Madame [I] était assistée du docteur [P].

Un rapport d’expertise commun a été rendu le 1er septembre 2022, concluant à la consolidation de l’état de la victime le 12 avril 2022 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 %.

Une offre d’indemnisation a été présentée pour un montant de 12 776 € le 20 octobre 2022. Celle ci n’a pas reçu l’agrément de Madame [I].

Par actes d’huissier des 23 décembre 2022, 2 janvier 2023 et 5 janvier 2023, Madame [I] a fait assigner la AXA FRANCE, la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde et GROUPAMA SANTE PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 26 mars 2021.

Aux termes de son assignation, Madame [I], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, du rapport d’expertise, de : - juger que Madame [I] a droit à l’indemnisation de ses préjudices à la suite de l’accident de la circulation du 26 mars 2021, - la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions, - condamner AXA FRANCE à prendre en charge l’intégralité de ses préjudice, - débouter AXA FRANCE de ses prétentions, - condamner AXA FRANCE à payer à Madame [I] les indemnités suivantes : ➢11 616,56 € au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit: → 274,56 € au titre des dépenses de santé → 1 890 € au titre des frais divers → 252 au titre des PGPA → 1 200 € au titre de la tierce personne → 8 000 € au titre de l’incidence professionnelle ➢29 698 € au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit: → 1698 € au titre du DFT → 1 0000 € au titre des souffrances endurées → 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire → 8 000 € au titre du DFP → 8 000 € au titre du préjudice d’agrément ➢4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ➢les entiers dépens avec distraction au profit de Maitre Coralie FOURNIER, avocat, par application des articles 699 et suivants du Code de procédure civile. - juger que les sommes allouées porteront intérêt à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissier à AXA FRANCE par application des dispositions de l’article 1344 du Code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343 du Code civil, - rendre le jugement commun à la CPAM de la GIRONDE, - ne pas écarter l’exécution provisoire de droit, - mentionner dans le jugement que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supportée par AXA FRANCE en sus de l’article 700 du Code de procédure civile.

En d