REFERES 1ère Section, 19 février 2024 — 23/01244
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/160
N° RG 23/01244 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4Z5
5 copies
GROSSE délivrée le19/02/2024 àMe Béatrice ALLAIN la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D’AVOCATS
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. FD IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. ACMES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Jean-jacques CALDERINI de la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 07 juin 2023, la SCI FD IMMOBILIER a fait assigner la SASU ACMES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner à lui verser à titre provisionnel la somme de 45 936,50 euros majorée de 10 %, soit 50 530,15 euros, et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la voir condamner aux entiers dépens, outre le coût de la sommation de payer du 14 septembre 2022 et d’un montant de 61,92 euros.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 29 octobre 2019, elle a donné à bail à la SAS ACMES des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 5] ; que le 21 avril 2022 la SAS ACMES lui a donné congé pour le 28 octobre 2022, date d’expiration de la première période triennale ; que la SAS ACMES a cessé tout versement de loyers et charges depuis le mois de mai 2022 ; que par acte du 14 septembre 2022, elle a fait délivrer au locataire une sommation de payer la somme de 32 390,61 euros (dont 32 318,80 euros de dette locative), qui est restée sans effet.
Appelée à l’audience du 02 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 22 janvier 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois : - la SCI FD IMMOBILIER, le 22 janvier 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes, et sollicite que soit écartée l’application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, que la SAS ACMES soit déboutée de sa demande de renvoi de la présente instance devant une autre juridiction limitrophe de même degré, et, s’il est fait application de l’article 47 du code de procédure civile, que l’affaire soit renvoyée devant Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’AGEN ou de BAYONNE, statuant en référé.
- la SASU ACMES, le 29 décembre 2023, par des écritures dans lesquelles elle sollicite qu’il soit fait droit à sa demande de renvoi formée sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, que l’affaire soit renvoyée devant une autre juridiction limitrophe de même degré et que les dépens soient réservés.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, “ lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions(...) En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82 ".
En l’espèce, les extraits Kbis versés aux débats révèlent que la SASU ACMES est dirigée par un président, la SARLU BENSOF, elle-même représentée par Monsieur [I] [M] en qualité de gérant associé unique. Or, Monsieur [I] [M], comme en témoigne sa carte professionnelle ainsi que l’attestation du greffe du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13 décembre 2023, a été élu au sein dudit tribunal en qualité de juge aux élections consulaires de 2021 et réélu pour un mandat de 4 ans le 05 octobre 2023.
Dans ces conditions, pour des raisons afférentes à l'impartialité et à la sérénité qui doivent présider aux décisions de justice, il convient de faire application de l'article 47 du code de procédure civile et de renvoyer les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Agen, limitrophe de celui de Bordeaux.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu les articles 47 et 82 du