6ème CHAMBRE CIVILE, 19 février 2024 — 21/09785
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Février 2024 60A
RG n° N° RG 21/09785
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [K] [R] [C] C/ CPAM DE LA GIRONDE, Compagnie d’assurance LA MAIF, Mutuelle HELIUM Gestionnaire Santé et Prévoyance
Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Jean GONTHIER la SELARL MESCAM & BRAUN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire, magistrat rédacteur,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 18 Décembre 2023,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K] [R] [C] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3]
représenté par Maître Maryannick BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 11] [Localité 2]
défaillante
Compagnie d’assurance LA MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Mutuelle HELIUM Gestionnaire Santé et Prévoyance prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 5]
défaillante
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 juillet 2019, Monsieur [J] [C] qui circulait sur son scooter assuré auprés de la MACIF, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 9], après avoir été percuté par un véhicule assuré auprès de la MAIF, qui lui a coupé la route.
Suite à cet accident, Monsieur [C], alors âgé de 34 ans, a subi notamment, d’aprés le certificat médical initial : Une fracture complexe du genou gauche Une plaie délabrée de l’avant-bras droit Deux intervention chirurgicale ont successivemnt été nécessaires pour la mise en place d’une traction transcalcanéenne et pour réinsertion du tendon rotulien.
Le droit à indemnisation de Monsieur [C] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté, de sorte qu’il a perçu de la MACIF son assureur des provisions amiables à hauteur de 25 000 € .
Une première expertise confiée au docteur [S] a été diligentée à l’initiative de la MACIF lequel était assisté du docteur [Z]. Il a été conclu à la non-consolidation de Monsieur [C].
Une nouvelle expertise a été organisée le 25 mars 2021, lors de laquelle la consolidation a été constatée et retenue à la date du 25 février 2021, avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 %. Le mandat a été ensuite transféré de la MACIF à la MAIF. Une demande de provision supplémentaire a été refusée, et une offre d’indemnisation a été présentée le 26 juillet 2021.Celle ci n’a pas retenu l’agrément de Monsieur [C].
Par actes d’huissier des 25 novembre 2021 et 7 décembre 2021, Monsieur [C] a fait assigner la MAIF, la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde et la MUTUELLE SA HELIUM devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 20 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, Monsieur [C], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de : - Evaluer le préjudice subi par M. [C] à la somme de 249.342,39 € - fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 65.111,74 € - constater que le montant des provisions versées s'élève à la somme totale de 41.000 €, - condamner la MAIF en sa qualité d’assureur de responsabilité, à payer à M. [C], après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions déjà versées, la somme de 141.230,65 euros à titre de réparation de son préjudice - condamner la MAIF à payer à M. [C], sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile une somme de 3.000 € - condamner LA MAIF aux entiers dépens
En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2023, la MAIF demande au tribunal, aux visas des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et du rapport d’expertise, de : - liquider le préjudice comme il est dit aux présentes, - dire et juger qu’une somme de 40 000 € devra être déduite s’agissant de provisions déjà versées
- dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les postes incidences professionnelle et pertes de gains professionnels futurs et A DEFAUT, ordonner la mise sous séquestre des indemnités allouées pour incidence professionnelle et pertes de gains professionnels futurs, - rejeter toute application de l’article 700 du Code de procédure ci