6ème CHAMBRE CIVILE, 19 février 2024 — 22/04163
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Février 2024 60A
RG n° N° RG 22/04163
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [N] C/ S.A. GMF ASSURANCES, CPAM de la GIRONDE
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES Me Anaïs SAULNIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire, magistrat rédacteur,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 18 Décembre 2023,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [J] [N] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 5]
représentée par Me Anaïs SAULNIER, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005229 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DEFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 4] / FRANCE
défaillante
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 mai 2018, Madame [J] [N]a été victime d’un accident de la circulation, renversée lors de sa descente de bus par un véhicule assuré auprès de la GMF.
Suite à cet accident, Madame [N], alors âgé de 26 ans, a subi notamment d’aprés le compte rendu d’hospitalisation : - Douleur à la cheville droite, - Hématome et douleur en regard du moyen fessier gauche, Il a été diagnostiqué, au vu des radios, un arrachement osseux du dôme Tallien droit dans sa partie externe, nécessitant une immobilisation par botte résine. Toutefois, des complications sont intervenues et plusieurs interventions en réfection du plâtre ont été réalisées.
Le droit à indemnisation de Madame [N] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’elle a perçu des provisions amiables à hauteur de 2200 € au mois de juillet 2018. Une expertise médicale a été mise en place à la suite de laquelle le médecin de la GMF estimait que la consolidation était acquise au 15 janvier 2019, avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 3%. La GMF a présenté deux offres successives, qui ont été refusées par Madame [N].
Par ordonnance du 11 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Madame [N], confiée au docteur [Z] [O] et a ordonné de verser une somme provisionnelle complémentaire de 5000€.
Le 28 janvier 2022, le docteur [O] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 11 mai 2019 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 1 %.
Par actes d’huissier des 1er et 2 juin 2022, Madame [N] a fait assigner la GMF et la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 31 mai 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, Madame [N], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1240 et suivants du Code Civil, de : - DECLARER Madame [J] [N] recevable et bien-fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER la GMF ASSURANCES en toutes ses demandes, fins et prétentions ; Y faisant droit : - FIXER la créance de la CPAM à la somme de 1.977,76 € ; - CONSTATER que le montant des provisions versées dans l’intérêt de Madame [N] s’élève à la somme de 7.200,00 € ; - LIQUIDER le préjudice définitif de Madame [N] à la somme totale de 33.243,48 euros, comme suit :
• AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX : - S’agissant des préjudices patrimoniaux avant consolidation : Au titre de l’aide humaine à la personne :OCTROYER à Madame [N] la somme de 700 euros, en ce compris les provisions versées; Au titre de l’aide familiale : OCTROYER à Madame [N] la somme de 2.325,00 euros, en ce compris les provisions versées ; Au titre du retentissement scolaire OCTROYER à Madame [N] la somme de 12.000,00 euros, en ce compris les provisions versées Au titre des frais divers : OCTROYER à Madame [N] la somme de 8,38€, en ce compris les provisions versées - S’agissant des préjudices patrimoniaux après consolidation : Au titre de l’incidence professionnelle : OCTROYER à Madame [N] la somme de 7.000 euros, en ce compris les provisions versées • AU TITRE DES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX