Pôle social, 13 février 2024 — 23/01055

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01055 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XI37 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024

N° RG 23/01055 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XI37

DEMANDEUR :

M. [J] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Monsieur [F] [T], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'investigations menées, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de [Localité 9] a informé Monsieur [J] [W] d'un constat d'anomalies de prestations versées à tort sur la période du 10 février 2015 au 29 juin 2016 pour avoir résidé en Belgique sur cette période et de l'engagement de la procédure de pénalité financière.

Par courrier du 30 novembre 2020, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de [Localité 9] a notifié à Monsieur [J] [W] un indu de 12.784,43 euros.

Le 3 décembre 2020, Monsieur [J] [W] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.

Parallèlement, par courrier du 30 novembre 2020, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de [Localité 9] a notifié à Monsieur [J] [W] une pénalité financière de 2.000 euros.

Par lettre recommandée expédiée le 29 décembre 2020, Monsieur [J] [W] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de notification de la pénalité financière.

Dans sa séance du 6 janvier 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 12 février 2021, Monsieur [J] [W] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable confirmant l'indu.

Les affaires, appelées à l'audience du 15 juin 2021, ont été radiées à l'audience de renvoi du 21 mars 2023.

Par courriers des 10 mai 2023 et 18 septembre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] a sollicité la réinscription au rôle des affaires concernant l'indu et la pénalité financière, lesquelles ont été rappelées aux audiences des 19 septembre et 21 novembre 2023 et ont été entendues à l'audience de renvoi du 19 décembre 2023.

Lors de celle-ci, Monsieur [J] [W], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Il demande au tribunal de :

In limine litis,

-Constater sa résidence sur le territoire français sur la période du 10 février 2015 au 29 juin 2016 et l'absence de fraude à l'égard de la CPAM, -Constater en conséquence la prescription de l'action de la CPAM en recouvrement d'un quelconque indu afférent au remboursement de prestations de soins servies du 10 février 2015 au 29 juin 2016, -Annuler la notification d'indu du 30 novembre 2020, -Annuler la notification de pénalité financière du 30 novembre 2020,

Sur le fond,

-Constater sa résidence sur le territoire français sur la période du 10 février 2015 au 29 juin 2016 et l'absence de fraude, -Constater que la CPAM ne justifie pas avoir adressé ses demandes de remboursement de prestations effectuées pour la période considérée auprès de la Caisse de Sécurité Sociale du Luxembourg et dès lors, ne justifie pas d'un intérêt à agir à la présente procédure et en conséquence prononcer l'irrecevabilité des demandes de la CPAM formulées à son encontre, -Annuler la décision de la CPAM du 30 novembre 2020 retenant un indu, -Annuler la décision de la CPAM du 30 novembre 2020 retenant une pénalité financière, -Débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

-Condamner la CPAM au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, -Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour le dossier d'indu, -Lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège pour le dossier de pénalité financière. -Condamner la CPAM aux dépens de l'instance.

En réponse, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de [Localité 9] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

-Constater l'absence de prescription de son action en recouvrement de l'indu s'agissant d'une fraude, -Constater l'intérêt à agir de la Caisse, -Confirmer le bien-fondé de l'indu, -Condamner Monsieur [J] [W] au paiement de la somme de 12.784,43 euros au titre de l'indu, -Confirmer la