Pôle social, 13 février 2024 — 22/00445

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00445 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V74Y TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024

N° RG 22/00445 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V74Y

DEMANDEUR :

M. [U] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE, substituué par Me BERTIN

DEFENDERESSE :

CPAM DES [Localité 6] [Adresse 2] CS 94523 [Localité 4] Représentée par Madame [E] [S], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 janvier 2021, Monsieur [U] [R] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 2 décembre 2016 mentionnant une « sidérose ».

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 6] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France en raison d'une durée d'exposition insuffisante susceptibles de provoquer la maladie du Tableau 44 (Sidérose).

Par un avis du 1er septembre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [U] [R].

La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, après avis défavorable du C.R.R.M.P, a été notifiée le 3 septembre 2021 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 6] à Monsieur [U] [R], qui l'a contesté par la saisine de la commission de recours amiable.

Réunie en sa séance du 7 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 10 mars 2022, Monsieur [U] [R] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l’audience du 26 avril 2022, a été entendue à l'audience de renvoi du 24 mai 2022.

Par jugement du 28 juin 2022 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, :

DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 ; DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région NORMANDIE aux fins de : ° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie des [Localité 6] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,

° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,

° dire si la maladie de Monsieur [U] [R] (sidérose), maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par son travail habituel,

° faire toutes observations utiles,

Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du 2ND CRRMP.

Le CRRMP de la région NORMANDIE a rendu son avis le 5 avril 2023, lequel a été notifié aux parties le 26 avril 2023, avec convocation des parties pour l’audience du 26 septembre 2023, laquelle a été entendue à l’audience de renvoi du 19 décembre 2023.

A l’audience de renvoi, Monsieur [U] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Il demande au tribunal de :

Infirmer la décision de la CPAM,Reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie,Dire et juger qu’il doit bénéficier de la législation professionnelle,Ordonner à la CPAM de prendre en charge son affection au titre des maladies professionnelles avec toutes conséquences indemnitaires de droit,Condamner la CPAM au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au tribunal de :

Débouter Monsieur [U] [R] de l’ensemble de ses demandes,Confirmer la décision de la commission de recours amiable,Entériner les avis des CRRMP des Hauts de France et de Normandie,Confirmer le refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [R] au titre de la législation professionnelle du tableau 44,Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère profess