TASS, 25 janvier 2024 — 16/01384

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TASS

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 16/01384 - N° Portalis DBZS-W-B7A-SO5E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024

N° RG 16/01384 - N° Portalis DBZS-W-B7A-SO5E

DEMANDEUR :

M. [I] [Z] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Quentin LEBAS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Bernadette NGO MASSOGUI, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

Me [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [8] Centre d’affaire du molinel [Adresse 6] [Localité 4] non comparant ayant pour conseil Me Xavier DELASSAULT, avocat au barreau de LILLE

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DE [Localité 11]-[Localité 12] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [D] [V], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Sandra TEXIER, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Ben-yamina HADJADJ, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 décembre, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Janvier 2024.

Exposé du litige :

M. [I] [Z], né le 10 septembre 1964, a été engagé au sein de la société [8] en qualité de conducteur plieuse à compter du 23 octobre 2007.

Le 11 juin 2014, M. [I] [Z] a été victime d'un accident du travail.

Le certificat médical initial établi par le Professeur [F] le 11 juin 2014 mentionne : « Amputation trans. P2 pouce droit et trans. P2 index droit ».

La date de consolidation de M. [I] [Z] a été fixée au 7 juin 2015 par le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11]-[Localité 12] et un taux d'IPP de 15% lui a été attribué.

Par courrier du 5 février 2015, M. [I] [Z] a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11]-[Localité 12] afin d'invoquer la faute inexcusable de son employeur.

Le 4 octobre 2015 M. [I] [Z] a été licencié par la SASU [8] pour impossibilité de reclassement.

Le 9 octobre 2015, le procès-verbal de non-conciliation a été établi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11]-[Localité 12] et signé par les parties.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 juin 2016, M. [I] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le Tribunal afin d'invoquer la faute inexcusable de son employeur, la société [8].

La société ayant fait l’objet d’une cession à la suite d’un plan de redressement, fut appelée en la cause tant la SASU [8] que la SCOP [8] ayant repris une partie de l’activité.

L'affaire enregistrée sous le numéro 2016 1384 a été appelée le 23 mars 2017, le 11 mai 2017, le 7 décembre 2017, le 17 mai 2018, le 4 octobre 2018, le 7 mars 2019, le 16 mai 2019 puis le 4 juillet 2019 où elle a été plaidée en présence de M. [I] [Z], de la SCOP [9], de la SASU [8] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11]-[Localité 12], dûment représentés.

Par jugement en date du 26 septembre 2019, le tribunal a mis hors de cause la SCOP [9], ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 12 décembre 2019 à 09 heures devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lille pour mise en cause de la SASU [8] et condamné M. [I] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros à la SCOP [9] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] [Z] a relevé appel de la décision.

Par décision en date du 16 septembre 2021 la Cour a confirmé la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la SCOP [9]

L’affaire renvoyée régulièrement depuis le 12 décembre 2019 en raison de l’appel en cours, a été évoquée le 2 juin 2022 et mise en délibéré au 7 juillet 2022. Par mesure d’administration judiciaire du 7 juillet 2022, le tribunal a rouvert les débats à l’audience de mise en état du 22 septembre 2022 pour communication des coordonnées d’un mandataire ad hoc ; en effet le tribunal relevait que la SASU [8] avait été convoquée à l’audience du 2 juin 2022 par LRAR adressée à Maître [E] en qualité de liquidateur et signée le 5 mai 2022 mais que les opérations de liquidation ayant été clôturées pour insuffisance d’actif le 15 septembre 2021, Maître [E] n’avait plus qualité pour représenter la SASU [8].

Par courrier du 6 septembre 2022, le conseil de M. [I] [Z] a informé la présente juridiction que par un jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lille a rouvert la procédure de liquidation et nommé Maître [E] en qualité de liquidateur, de sorte que ce dernier a qualité à agir pour représenter la SASU [8].

L’affaire, rappelée à l’audience du 22 septembre 2022, a été fixée à plaider au 1er décembre 2022.

Par jugement du 26 janvier 2023, la présente juridiction a notamment : Dit que l’accident du travail de M. [I] [Z] en date du 11 juin 2014 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur la SASU [8] ;Fixé au maximum la majoration de la rente allouée à