Pôle social, 13 février 2024 — 23/01992
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01992 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUCR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 23/01992 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUCR
DEMANDERESSE :
Mme [O] [U] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [C] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 17 octobre 2023, Madame [O] [U] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES du 15 septembre 2023 qui a confirmé la notification en date du 6 juillet 2023 d'un indu de 1.897,47 euros au titre d'indemnités journalières perçues à tort sur la période du 14 février 2023 au 14 mai 2023 pour avoir été réglées deux fois pour son employeur avec deux numéros de Sirets différents.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 19 décembre 2023.
Lors de celle-ci, Madame [O] [U] maintient son recours pour solliciter l'annulation de l'indu, faisant valoir que l'erreur de double paiement ne lui est pas imputable mais résulte de son employeur qui a envoyé les attestations en dématérialisé et de la CPAM.
La Caisse primaire d'assurance maladie des FLANDRES s'est référée à la décision de rejet de la commission de recours amiable pour solliciter la confirmation de l'indu et la condamnation de Madame [O] [U] au remboursement la somme de 1.897,47 euros au titre de l'indu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indu
L'article 1302 du code civil dispose que " tout payement suppose une dette ; ce qui été reçu sans être dû est sujet à restitution ". Et aux termes de l'article 1302- 1 du code civil, " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ".
Par courrier du 6 juillet 2023, la CPAM a notifié à Madame [O] [U] un indu de 1.897,47 euros au titre d'indemnités journalières perçues à tort sur la période du 14 février 2023 au 14 mai 2023 au motif qu'elles ont été payées deux fois par erreur pour son employeur avec deux numéros de Siret différent.
En l'espèce, la CPAM expose qu'à la suite d'un contrôle, des vérifications ont permis de mettre en évidence que pour l'indemnisation de l'arrêt maladie de Madame [O] [U] sur la période du 14 février 2023 au 14 mai 2023, elle a perçu la somme totale de 3.998,52 euros ; or Madame [O] [U] a, par erreur, perçu deux paiements pour chaque période suite aux deux numéros SIRETS différents de son employeur ; qu'elle aurait dû percevoir des indemnités journalières de 2.101,05 euros, que l'indu s'élève dès lors à la somme de 1.897,47 euros.
L'employeur de Madame [O] [U] a effectué une attestation rectificative de salaires le 7 mars 2023.
Madame [O] [U] ne conteste pas avoir perçu un double règlement ni le calcul du montant de l'indu mais estime que l'erreur provient de la CPAM et de son employeur dans ses attestations déclaratives de salaire.
Nonobstant le fait non contesté que l'erreur ne soit pas imputable à Madame [O] [U], il reste qu'elle a indûment perçu des indemnités journalières et que dès lors, c'est à bon droit que la CPAM a notifié à Madame [O] [U] un indu de 1.897,47 euros.
En conséquence, Madame [O] [U] devra être déboutée de son recours et Madame [O] [U] devra être condamnée à payer à la CPAM la somme de 1.897,47 euros.
Sur les dépens
Madame [O] [U], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours de Madame [O] [U] recevable mais mal fondé,
Déboute Madame [O] [U] de son recours,
Condamne Madame [O] [U] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES la somme de 1.897,47 euros au titre de l'indu,
Condamne Madame [O] [U] aux dépens,
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal les jours, mois et an ci- dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le 1 CE cpam 1 CCC [U]