Pôle social, 13 février 2024 — 23/01809

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01809 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRWO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024

N° RG 23/01809 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRWO

DEMANDEUR :

M. [P] [V] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3] comparant

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Madame [D] [E], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 septembre 2023, Monsieur [P] [V] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES du 25 août 2023, confirmant la décision de la CPAM du 30 juin 2023 de suspension du versement des indemnités journalières durant le séjour hors secteur au MAROC ( du 16 juin au 21 juillet 2023) sollicité pendant une prolongation d'arrêt de travail du 13 juin au 30 juillet 2023.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 19 décembre 2023.

Lors de celle-ci, Monsieur [P] [V] maintient son recours pour solliciter le paiement des indemnités journalières maladie pendant son séjour temporaire au Maroc du 16 juin au 21 juillet 2023.

Au soutien de sa demande, il fait valoir qu'il a sollicité l'autorisation de séjour au Maroc le 31 mai 2023 avant son départ prévu le 16 juin 2023 ; qu'il ne comprend pas le refus puisqu'il avait déjà été indemnisé d'un précédent séjour au Maroc en 2019 ; qu'il a la double nationalité française et marocaine.

En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES s'est référé à la décision de rejet de la commission de recours amiable pour demander sa confirmation et de débouter Monsieur [P] [V] de son recours, ayant fait une stricte application de la convention bilatérale avec le Maroc qui n'était pas applicable.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L 332-3 du code de la sécurité sociale, " Sous réserve des conventions et des règlements internationaux et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies. "

En cas de séjour à l'étranger (hors Europe), le versement des indemnités journalières d'assurance maladie est suspendu durant le séjour autorisé, sauf si un accord conventionnel est applicable.

Aux termes de l'article 7 de la Convention générale de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc du 22 octobre 2007, entrée en vigueur le 1er juin 2011, il est énoncé :

" Article 7 Transfert de résidence du travailleur en cas de maladie

1) Le travailleur marocain en France ou français au Maroc, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son État d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, lorsqu'il transfère sa résidence respectivement au Maroc ou en France, à condition que, préalablement au transfert, il ait obtenu l'autorisation de son institution d'affiliation " (...).

En l'espèce, la CPAM rappelle que les demandes d'accord pour séjourner hors de sa circonscription en France ou à l'étranger sont soumises à son accord préalable et doivent être adressées à ses services dans un délai suffisant de traitement d'au moins 15 jours.

Monsieur [P] [V] a formalisé une demande de séjour au Maroc le 31 mai 2023 pour un séjour débutant le 16 juin 2023 pour un mariage sans toutefois qu'un formulaire SE ait été établi par son médecin traitant. Il n'est pas justifié de la date d'envoi du courrier du 31 mai 2023 ni de sa date de réception par la CPAM.

Par courrier du 30 juin 2023, la CPAM a refusé le versement des indemnités journalières pendant le séjour au Maroc au motif que la situation de Monsieur [P] [V] n'est pas prévue dans les termes de la convention signée avec le Maroc.

Si Monsieur [P] [V] détient la double nationalité française et marocaine, qu'il a sa résidence habituelle et principale en France, la convention Franco-Marocaine sus-mentionnée ne s'applique pas en cas de double nationalité mais uniquement à l'assuré de nationalité marocaine.

Ayant la double nationalité, la CPAM a appliqué les règles découlant de la nationalité française de Monsieur [P] [V] en vertu du principe de souveraineté nationale et considéré que Monsieur [P] [V] n'est pas éligible au transfert temporaire de sa résidence au Ma