Pôle social, 13 février 2024 — 23/01858
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01858 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSKJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 23/01858 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSKJ
DEMANDERESSE :
Mme [V] [G] [Adresse 3] [Localité 2] comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Madame [P] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [G] a bénéficié du versement d'indemnités journalières pour congé maternité durant la période du 14 mars 2023 au 20 juin 2023.
Par courrier du 1er juillet 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a notifié à Madame [V] [G] un indu d'un montant de 2.170,08 euros au motif que " Les prestations du 14/03/2023 au 20/06/2023 ont été réglées sur la base de 52,03 euros au lieu de 28,53 euros ".
Madame [V] [G] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 28 septembre 2023, Madame [V] [G] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 19 décembre 2023.
Lors de celle-ci, Madame [V] [G] maintient son recours faisant valoir que ses indemnités journalières afférentes à son congé maternité du 14 mars au 3 juillet 2023 ont été calculées sur la base de ses bulletins de salaire à temps plein en CDD ; qu'elle est actuellement et depuis le 1er février 2022 en CDI à mi-temps avec un complément de Pôle Emploi. Elle ajoute qu'elle aurait pu bénéficier de son salaire de base par son employeur pendant son congé maternité et ne pas bénéficier directement des indemnités journalières.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
-Débouter Madame [V] [G] de ses demandes, -Confirmer l'indu de 2.170,087 euros et condamner Madame [V] [G] au remboursement de cette somme, la période de référence retenue s'étant avérée erronée suite à l'attestation de salaire reçue de l'employeur.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 1302 du code civil tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l'article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
L'article R 323-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 3° et 5° ; 2° Abrogé ;
3° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; 4° Abrogé ; 5° 1/365 du montant du salaire ou du gain des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier. "
En l'espèce, la CPAM expose que Madame [V] [G] a été placée en congé maternité du 14 mars 2023 au 3 juillet 2023 et qu'elle a été indemnisée du 14 mars 2023 au 20 juin 2023 sur la base de ses salaires de 2021, période pendant laquelle Madame [V] [G] était en CDD à temps plein.
A réception a posteriori de l'attestation de salaire de l'employeur de Madame [V] [G], il a été vérifié que les salaires de référence devant être pris en compte étaient les salaires de décembre 2022, janvier et février 2023, soit la période de 3 mois précédant l'arrêt de travail pour congé maternité en application de l'article R323-4 sus-mentionné, période pendant laquelle Madame [V] [G] était en CDI à temps partiel.
Cette erreur de calcul par rapport au temps de travail à temps complet a généré un calcul d'indemnités journalières sur la base d'un taux erroné de 52,03 euros au lieu de 28,53 euros, générant l'indu réclamé après recalcul.
En application des dispositions de l'article R 323-4 du code de la sécurité sociale, la période de référence antérieure au 14 mars 2023, date du début du congé maternité, sont bien les 3