CTX PROTECTION SOCIALE, 19 février 2024 — 18/01314

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

19 Février 2024

Françoise NEYMARC, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier

tenus en audience publique le 17 Novembre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 19 janvier 2024 a été prorogé au 19 février 2024 par le même magistrat.

N° RG 18/01314 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SNOU N° RG 21/00057 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VQJB

Société ENTREPRISE [D] C/ URSSAF RHONE-ALPES

DEMANDERESSE Société ENTREPRISE [D], dont le siège social est sis [Adresse 1]) représentée par Me Bruno DEGUERRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1646

DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société ENTREPRISE [D] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL [3], vestiaire : 130 Me Bruno DEGUERRY, vestiaire : 1646 Une copie revêtue de la formule executoire :

Société ENTREPRISE [D] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société ENTREPRISE [D] a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 48 164 € au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 2 791 € au titre de la majoration de redressement pour absence de mise en conformité, a été envisagé selon lettre d'observations du 6 juillet 2017.

Par courrier du 28 juillet 2017, la société ENTREPRISE [D] a fait valoir ses observations visant à contester partiellement les chefs de redressement notifiés.

Par courrier du 8 décembre 2017, l'URSSAF a adressé ses réponses aux observations formulées.

Le 16 décembre 2018, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 53 216 €, soit 44 171 € au titre des cotisations, 2 392 € au titre de la majoration de redressement pour absence de mise en conformité et 6 653 € au titre des majorations de retard.

Par courrier du 15 mars 2018, la société ENTREPRISE [D] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF afin de contester certains points de redressement notifiés.

En l'absence de réponse de la CRA, la société ENTREPRISE [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 5 juin 2018.

Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 18/01314.

Par décision du 23 octobre 2020, adressée le 10 novembre 2020, la CRA a :

- rejeté la demande de la société ENTREPRISES [D] et maintenu le chef de redressement n° 2 -fait droit à la demande de la société et annulé le redressement relatif à l'indemnité transactionnelle versée à Monsieur [U] concernant le chef de redressement n° 3 - rejeté les demandes de la société ENTREPRISES [D] et maintenu les chefs de redressement n° 4, 5 et 6. La société ENTREPRISES [D] a saisi le tribunal d'une seconde requête datée du 11 janvier 2021.

Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 21/00057.

Après renvois, les affaires RG 18/01314 et RG 21/00057 ont été appelées à l'audience du 17 novembre 2023.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société ENTREPRISE [D] demande au tribunal de :

- annuler la mise en demeure du 16 janvier 2018, - infirmer la décision implicite de rejet rendue ensuite du recours formé auprès de la CRA de l'URSSAF Rhône-Alpes le 15 mars 2018, - infirmer la décision expresse de rejet de la CRA de l'URSSAF Rhône-Alpes du 10 novembre 2020, - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de :

- PRONONCER la jonction des recours n°18/01314 et 21/00057, - DEBOUTER la société [D] de ses demandes :

En conséquence,

- DECLARER valide la mise en demeure du 16 janvier 2018, - REJETER la demande de reconnaissance d'accord tacite au titre du chef de redressement n°2, 4 et 5, - CONFIRMER le chef de redressement n°2 relatif aux frais professionnels - Déduction forfaitaire spécifique, règle de non-cumul : frais de transport sur les chantiers, - CONFIRMER le chef de redressement n°4 relatif aux frais professionnels - Déduction forfaitaire spécifique, règle de non-cumul : petits déplacements, - CONFIRMER le chef de redresse