CTX PROTECTION SOCIALE, 19 février 2024 — 18/00465

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

19 Février 2024

Françoise NEYMARC, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere

tenus en audience publique le 17 Novembre 2023

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 19 janvier 2024 a été prorogé au 19 février 2024 par le même magistrat.

N° RG 18/00465 - N° Portalis DB2H-W-B7C-STRL

URSSAF RHONE-ALPES C/ S.A.R.L. [2]

DEMANDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de Madame [X] [J], munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES S.A.R.L. [2] Une copie revêtue de la formule executoire :

URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue duquel un redressement de 50 712 € a été envisagé selon lettre d'observations du 3 juillet 2017.

Par courrier du 4 septembre 2017, la société [2] a fait valoir ses observations visant à contester les chefs de redressement notifiés dans la lettre d'observations.

En réponse, par courrier du 24 octobre 2017, l'inspecteur du recouvrement a rejeté les contestations de la société [2] et maintenu le redressement dans son intégralité.

Le 19 décembre 2017, l'URSSAF a adressé à la société [2] une mise en demeure portant sur un montant total de 59 643 €, soit 50 712 € au titre des cotisations et 8 931 € au titre des majorations de retard.

A défaut de règlement, une contrainte a été signifiée à la société le 22 février 2018 pour un montant total de 59 643 €.

Par lettre recommandée du 5 mars 2018, reçue le 6 mars 2018, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à l'exécution de ce titre.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de :

- DEBOUTER la société [2] de l'ensemble de ses prétentions ; - VALIDER la contrainte signifiée à la société [2] le 22 février 2018 pour son entier montant, outre frais de procédure ; - CONDAMNER la société [2] à payer à l'URSSAF la somme de 59 643 €, outre frais de procédure ; - CONDAMNER la société [2] aux dépens de l'instance.

À l'appui de son opposition à la contrainte décernée, la société [2] invoque l'absence de réponse aux observations formulées par courrier du 4 septembre 2017 ainsi que l'absence de mise en demeure préalable adressée par l'URSSAF. Elle conteste également le bien-fondé des deux chefs de redressement notifiés.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2023, au cours de laquelle la société [2] n'est ni comparante, ni représentée, bien que régulièrement citée à comparaître. Cette dernière n'a pas d'avantage adressé ses observations écrites au greffe du tribunal en vue de l'audience.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2023 pour être mise en délibéré au 19 janvier 2024 prorogé au 19 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de mise en demeure préalable

L'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Il est constant que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents.

En l'espèce, l'URSSAF justifie que la lettre recommandée par laquelle elle a adressé la mise en demeure du 19 décembre 2017 a été présentée par les services de la Poste à l'adresse de l