Chambre 9 cab 09 G, 14 février 2024 — 22/07347
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/07347 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XESA
N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du : 14 Février 2024
Affaire :
Mme [L] [B] C/ Mme [G] [D] veuve [B]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES - 773 Me Audrey JAMMES - 912
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 14 Février 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 24 janvier 2024, le jugement contradictoire suivant,
Après rapport de Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 25 Octobre 2023, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière présente lors des débats, et Danièle TIXIER Greffière présente lors du prononcé
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [L] [B] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 16] (ITALIE) -
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 773
DEFENDERESSE
Madame [G] [D] veuve [B] née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Audrey JAMMES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 912
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [D] et [S] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1963 à [Localité 11], sous le régime de la séparation de biens, avant d'adopter, suivant acte authentique en date du 14 décembre 2007 devenu définitif le 25 mars 2008, le régime de la communauté universelle. De cette union sont issus trois enfants : -Madame [L] [B], -Monsieur [E] [B], -Monsieur [A] [B].
Suivant déclaration de don manuel en date du 26 décembre 2006, [S] [B], qui était titulaire de 81 parts sociales de la société [7] qu’il avait fondée avec son frère [X] [B], a fait donation de la pleine propriété de 27 actions de cette société à chacun de ses trois enfants.
Alors qu’un litige était survenu entre Madame [L] [B] et ses cousines, Mesdames [K], [Y] et [F] [B], titulaires des autres parts de la société suite au décès de leur père, d’une part, et Messieurs [E] et [A] [B] relativement à la promesse de cession de parts qu’elles avaient concédée le 26 janvier 2008, le tribunal de commerce de Paris ayant prononcé la nullité de cette promesse de vente pour dol, la cour d’appel a désigné un médiateur. Ensuite de cette médiation, un accord est intervenu et un protocole d'accord a été signé le 20 juillet 2017 entre, selon les stipulations de l’acte : - d'une part, Madame [L] [B], Madame [K] [B], Madame [Y] [B], épouse [Z], Madame [F] [B], épouse [M] et la société [6] ; - d'autre part, Monsieur [S] [B] (en présence de Madame [G] [D]), Monsieur [E] [B], Monsieur [A] [B], la SAS [10], la société [8] et la SAS [13] ; - et en présence de la société [7] et Monsieur [R] [J]. Aux termes de l'article 7 de ce protocole, intitulé "ENGAGEMENT DE MONSIEUR [S] [B]", il était prévu : " Monsieur [S] [B] confirme et réitéra dans le cadre de la Déclaration de Don Manuel en date du 26 décembre 2006 conclue entre Monsieur [S] [B] (donateur), Madame [L] [B], Monsieur [E] [B] et Monsieur [A] [B] (donataires) (ci-après dénommée la " Déclaration de Don Manuel ") qui sera effectué devant notaire Hollandais préalablement à la cession des actions [7], les engagements pris par lui dans la Déclaration de Don Manuel. Monsieur [S] [B] confirme par la présente et réitère en particulier à l'égard de chacun de Madame [L] [T], née [B], Monsieur [E] [B] et Monsieur [A] [B], son engagement de prendre à sa charge tous les frais, droits et honoraires afférents aux dons manuels faisant l'objet de la Déclaration de Don Manuel et de sa régularisation à venir devant notaire Hollandais, en ce compris les éventuels droits d'enregistrement (et les éventuelles pénalités y afférentes) qui seraient dus par ces derniers à tout moment à ce titre, en France et en Hollande. A cet égard, il est rappelé que conformément aux stipulations de l'article III.5.7. de la Déclaration de Don Manuel : " Le Donateur [Monsieur [S] [B]] paiera tous les frais, droits et honoraires des présentes et leur suite. Sans que cela constitue une donation supplémentaire”. […] Madame [G] [D] confirme son autorisation du présent engagement.".
En exécution de ce protocole, la donation des 81 parts sociales d’[S] [B] à Madame [L] [B] à hauteur de 27 parts, Monsieur [E] [B] à hauteur de 27 parts et Monsieur [A] [B] à hauteur de 27 parts a été enregistrée par acte notarié du 14 décembre 2017 en Hollande.
Préalablement à l’enregistrement de cet acte, Madame [L] [B] avait adressé une lettre à ses parents le 9 novembre 2017, les informant de ce que le montant des droits d’enregistrement à acquitter s’élèver