CTX PROTECTION SOCIALE, 16 février 2024 — 19/00562

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 Février 2024

Madame Françoise NEYMARC, présidente

Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier

tenus en audience publique le 15 Décembre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Février 2024 par le même magistrat

S.A.S.U. [2] représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [U] [J] C/ URSSAF RHONE-ALPES

N° RG 19/00562 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TS5A N° RG 21/01692

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [2] représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [U] [J], dont le siège social est sis [Adresse 1] ( RHONE) représentée par la SELARL NEKAA ALLARD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 476

DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S.U. [2] représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [U] [J] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 la SELARL NEKAA ALLARD, vestiaire : 476 Une copie revêtue de la formule executoire :

URSSAF RHONE-ALPES

la SELARL NEKAA ALLARD, vestiaire : 476 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

L’établissement de restauration rapide « CAFE [3] » exploité par la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) [2] a fait l’objet d’un contrôle par les services de la Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) du Rhône le 8 février 2017.

Au terme du contrôle, un procès-verbal n°2017/015031 de travail dissimulé, clos le 30 mai 2017, a été établi à l’encontre de la société [2]. Après avoir pris connaissance de cette procédure, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a convoqué le dirigeant de la société [2] par courrier du 6 mars 2018 et procédé à un contrôle portant sur la période du 1er février 2017 au 28 février 2017.

A l’issue des opérations de contrôle, l’URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société [2] une lettre d'observations datée du 28 mars 2018 aux termes de laquelle un redressement pour « travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié - redressement forfaitaire » et « annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé » était envisagé pour un montant de 5 095 € en cotisations et 1 159 € en majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé. Par courrier du 13 avril 2018, la société [2] a fait valoir ses observations visant à contester le redressement notifié.

En réponse, par courrier du 12 juin 2018, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement dans son intégralité. Par mise en demeure du 5 octobre 2018, l’URSSAF a réclamé à la société [2] le paiement de la somme de 5 095 € en cotisations, outre 1 159 € de majorations de redressement complémentaire, 588.42 € de pénalités ainsi que 438 € de majorations de retard, soit un total de 7 280.42 €.

Par courrier du 25 octobre 2018, la société [2] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du redressement notifié. En l’absence de réponse de la CRA, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 5 février 2019.

Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 19/00562.

Par décision du 28 mai 2021, adressée le 2 juin 2021, la CRA a rejeté la contestation la société [2]. Cette dernière a saisi le tribunal d’une seconde requête datée du 29 juillet 2021. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 21/01692. Après renvois, les affaires RG 19/00562 et RG 21/01692 ont été appelées à l’audience du 15 décembre 2023. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de : Annuler le redressement notifié par l’URSSAF le 5 octobre 2018 ; Dire et juger que la majoration de 40% appliquée par l’URSSAF n’est pas due en l’espèce, Débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, Enjoindre à l’URSSAF de recalculer l’assiette et les cotisations, majorations et pénalités de retard en considération de cet état de fait, Condamner l’URSSAF à payer à la société [2] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de la présente instance. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF [4] demande au tribunal de : Ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 19/00562 et RG 21/01692, Débouter la