CTX PROTECTION SOCIALE, 19 février 2024 — 18/00258
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
19 Février 2024
Françoise NEYMARC, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier
tenus en audience publique le 17 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 19 janvier 2024 a été prorogé au 19 février 2024 par le même magistrat.
N° RG 18/00258 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S3JW
S.A.R.L. [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES
DEMANDERESSE S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me France TETARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 969
DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.R.L. [2] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 Me France TETARD, vestiaire : 969 Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
A l'issue du contrôle opéré par l'URSSAF, un redressement de 43 025 € a été envisagé selon lettre d'observations du 23 mars 2015.
Par courrier du 22 mai 2015, la société [2] a fait valoir ses observations à l'URSSAF.
En réponse, par courrier du 1er juin 2015, l'inspecteur du recouvrement a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement dans son intégralité.
Le 29 juin 2015, l'URSSAF a adressé à la société [2] une mise en demeure portant sur un montant total de 48 623 €, soit 43 025 € au titre des cotisations (53 810 € - 10 785 € à titre de régularisation) et 5 598 € au titre des majorations de retard.
Par courrier du 28 juillet 2015, la société [2] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF afin de demander, d'une part, l'annulation du point de redressement relatif à la réduction Fillon et, d'autre part, une régularisation à hauteur de 15 438 € compte tenu d'erreurs de calculs de ladite réduction.
La commission de recours amiable de l'URSSAF a rendu, le 29 septembre 2017, une décision notifiée le 5 décembre 2017 rejetant les demandes de la société [2].
La société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 1er février 2018, reçue par le greffe du tribunal le 6 février 2018.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de : - infirmer la décision de la commission de recours amiable du 5 décembre 2017.
En conséquence, -annuler le chef de redressement n°9 pour un montant de 37 223 € et les majorations afférentes en cotisations et contributions, - prononcer une régularisation de la réduction FILLON sur la base de la demande formulée au titre de 2011 à 2013 soit : + 15 438 €, - condamner l'URSSAF en paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de : - débouter la société [2] de ses demandes tendant à l'annulation du redressement, - débouter la société [2] de sa demande de régularisation d'un montant de 15 438 €.
En conséquence : - confirmer les chefs de redressement notifiés concernant le rappel des cotisations et contributions sociales d'un montant de 43 025 €, outre majorations de retard, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 5 décembre 2017, - condamner la société [2] au paiement à l'URSSAF RHONE-ALPES de la somme de 43 025 € au titre du rappel des cotisations et contributions sociales, outre majorations de retard d'un montant de 5 598 €, - assortir la décision de l'exécution provisoire, - condamner la société [2] au paiement à l'URSSAF RHONE-ALPES de la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [2] aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17