CTX PROTECTION SOCIALE, 19 février 2024 — 22/01954

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

19 Février 2024

Françoise NEYMARC, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere

tenus en audience publique le 17 Novembre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 19 janvier 2024 a été prorogé au 19 février 2024 par le même magistrat.

N° RG 22/01954 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XG7T

S.A.S. [3], S.A.S. [4] C/ URSSAF RHONE-ALPES

DEMANDERESSES S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 707 S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 707

DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6] comparante en la personne de Madame [M] [S], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [3] S.A.S. [4] URSSAF RHONE-ALPES la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 707 Une copie revêtue de la formule executoire :

URSSAF RHONE-ALPES

Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

A l'issue contrôle opéré par l'URSSAF, un redressement de 2 859 565 € a été envisagé selon lettre d'observations du 25 octobre 2021.

Par courrier du 24 novembre 2021, la société [4] a demandé une prorogation du délai contradictoire.

Par courrier du 27 décembre 2021, la société [4] a fait valoir ses observations visant à contester partiellement les chefs de redressement notifiés.

En réponse, par courrier du 7 mars 2022, les inspecteurs du recouvrement ont ramené le montant du redressement à la somme de 2 858 903 €.

Le 13 avril 2022, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 3 174 393 €, soit 2 858 903 € au titre des cotisations et 315 490 € au titre des majorations de retard.

Le 12 mai 2022, la société [4] a procédé au règlement de la somme de 2 858 903 € correspondant à l'intégralité des sommes réclamées, hors majorations de retard.

Par courrier du 9 juin 2022, la société [4] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF afin de contester les points de redressement suivants :

- chef de redressement n° 2 : frais professionnels non justifiés - échantillonnage et extrapolation - chef de redressement n° 3 : frais professionnels - individus atypiques - chef de redressement n° 5 : cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération

En l'absence de réponse de la CRA, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une requête du 28 septembre 2022.

Par décision du 26 mai 2023, notifiée le 31 mai 2023, la CRA a rejeté les demandes de la société et maintenu le redressement à hauteur de 2 858 903 €.

Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2023.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [3] venant aux droits de la société [4] demande au tribunal de :

A titre principal : - débouter l'URSSAF de sa demande d'écarter la pièce n°7, - annuler la mise en demeure du 13 avril 2022 et les redressements envisagés au titre des chefs de redressement n° 2, 3 et 5.

A titre subsidiaire : - annuler la mise en demeure du 13 avril 2022 et le redressement envisagé au titre du chef de redressement n° 3 et fixer le montant de ce chef de redressement à 1 925 €.

En tout état de cause : - enjoindre à l'URSSAF de procéder au remboursement des sommes indument versées en exécution de la mise en demeure du 13 avril 2022, - condamner l'URSSAF à verser à la société [4] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de : - débouter la société [4] de l'ensemble de ses prétentions, - écarter la pièce n°7 de la société.

Reconventionnellement, - condamner la société [4] à verser à l'URSSAF la somme de 315 490 € au titre des majorations de retard.

En tout état de cause, - condamner la société [4] aux dépens de l'instance.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un