CTX PROTECTION SOCIALE, 19 février 2024 — 18/01151

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

19 Février 2024

Françoise NEYMARC, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier

tenus en audience publique le 17 Novembre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 19 janvier 2024 a été prorogé au 19 février 2024 par le même magistrat.

N° RG 18/01151 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SLCD

Société [3],SAS C/ URSSAF RHONE-ALPES

DEMANDERESSE Société [3],SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me David CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 107

DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5] comparante en la personne de Madame [C] [H], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [3],SAS URSSAF RHONE-ALPES Me David CALVAYRAC, vestiaire : P 107 Une copie revêtue de la formule executoire :

URSSAF RHONE-ALPES

Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société [3] ([3]) a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

A l'issue contrôle opéré par l'URSSAF, un redressement de 1 400 706 € a été envisagé selon lettre d'observations du 16 octobre 2017.

Par courrier du 17 novembre 2017, la société [4] a fait valoir ses observations visant à contester partiellement les chefs de redressement notifiés.

En réponse, par courrier du 5 décembre 2017, les inspecteurs du recouvrement ont ramené le montant du redressement à la somme de 1 398 537 €.

Le 20 décembre 2017, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 1 588 700 €, soit 1 398 537 € au titre des cotisations et 190 163 € au titre des majorations de retard.

Par courrier du 19 février 2018, la société [3] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF en contestation de la mise en demeure et des points de redressement suivants : - chef de redressement n°4 : cotisations - rupture du contrat de travail : faute grave, - chef de redressement n°6 : cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération : Prud'hommes, - chef de redressement n°10 : Pluralité de taux AT/MP : répartition.

La société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une requête datée du 18 mai 2018, reçue par le greffe du tribunal le 22 mai 2018.

Par décision rendue le 11 décembre 2020, la CRA a partiellement fait droit à la société sur le chef de redressement n°4 et maintenu les deux autres chefs de redressement contestés dans leur intégralité.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2023.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande au tribunal de :

- annuler la décision de la CRA de l'URSSAF RHONE-ALPES portant sur le redressement en ce qu'elle a confirmé le redressement, - annuler la mise en demeure afférente aux chefs de redressement, - annuler le redressement de 42 837 € du chef de redressement n°4 : cotisations - rupture du contrat de travail : faute grave, - annuler le redressement de 3 523 € du chef de redressement n°6 : cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération : Prud'hommes, - annuler le redressement de 471 594 € du chef de redressement n°10 : Pluralité de taux AT/MP : répartition.

Par conséquent, - condamner l'URSSAF RHONE-ALPES à rembourser à la société [3] lesdites sommes (complétées des sommes correspondantes aux pénalités) dont elle s'est acquittée sur le fondement de la mise en demeure, outre les intérêts légaux.

En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de :

- Débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2023 pour être mise en délibéré au 19 janvier 2024 prorogé au 19 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de préciser, à titre liminaire, qu'il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d'annuler une décision d'une commission de recours amiable.

Sur la validité de la mise en demeure

Il résulte de la combinai