2ème Chambre Cab2, 19 février 2024 — 22/07608

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/07608 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IWN

AFFAIRE : M. [S] [Z] (Me Marc-david TOUBOUL) C/ S.A. ACM IARD (Me Cyrille MICHEL) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Février 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Février 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [S] [Z] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant

************

Le 9 août 2019 à [Localité 7], Monsieur [S] [Z], né le [Date naissance 3] 1973, circulait au guidon de sa motocyclette assurée auprès de la MUTUELLE DES MOTARDS lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [W] [P] et assuré auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM).

La MUTUELLE DES MOTARDS a mandaté le docteur [R] afin d’examiner Monsieur [Z]. L’expert a rendu son rapport le 16 décembre 2021.

L’assureur a refusé de prendre en charge le préjudice de Monsieur [Z] considérant que celui-ci avait commis une faute excluant son droit à indemnisation.

Par acte du 22 juillet 2022 assignant la société ACM IARD et la CPAM des Bouches du Rhône, suivi de conclusions notifiées le 14 octobre 2022, Monsieur [Z] demande au tribunal de : - CONDAMNER la compagnie ACM à lui payer la somme de 11.948 € selon le détail suivant: -Assistance à expertise : 840 € -Aide humaine : 378 € -DFT : 1.490 € -Souffrances endurées : 4.500 € -DFP : 4.740 € - PRENDRE ACTE du montant des débours de l’organisme social et condamner la compagnie ACM au paiement de ses débours - CONDAMNER la compagnie ACM au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER la compagnie ACM au doublement des intérêts légaux, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour absence d’offre dans les délais - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile - CONDAMNER la société requise aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2022, la société ACM demande au tribunal de : A titre principal - DÉBOUTER Monsieur [S] [Z] de ses réclamations A titre subsidiaire - lui DONNER ACTE de ses offres d’indemnisation - SURSEOIR À STATUER sur le poste DSA - FIXER l’indemnisation de Monsieur [Z] de la manière suivante : -DFT : 935, 20 €, soit 467, 60 € après réduction du droit à indemnisation de 50 % -TP provisoire : 274 €, soit 137 € après réduction du droit à indemnisation de 50 % -DFP : 4.350 €, soit 2.175 € après réduction du droit à indemnisation de 50 % -SE : 2.800 €, soit 1.400 € après réduction du droit à indemnisation de 50 % -Frais d’assistance à expertise : 840 €, soit 420 € après réduction du droit à indemnisation de 50 % - DIRE qu’il reviendra à Monsieur [Z] la somme de 4 599,60 € - DÉBOUTER Monsieur [Z] du surplus de ses réclamations - STATUER ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de Maître Cyril MICHEL, sur ses offres de droit en application de l’article 699 du CPC.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 19 février 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [Z] demande que la société ACM soit condamnée à payer les débours de l’organisme social. Or, Monsieur [Z] n’a pas qualité à formuler une telle demande au bénéfice de la CPAM. Il n’y sera donc pas fait droit.

Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 jui