2ème Chambre Cab2, 19 février 2024 — 19/07729

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 19/07729 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WTHA

AFFAIRE : M. [C] [L] (Me Céline LOMBARDI) C/ S.A.S. LES TRAVAUX DU MIDI (Me Paul GUILLET ) - S.A. LOGIREM ( Me Henri LABI) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE (Me Régis CONSTANS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Février 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Février 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 4] 1953 à , demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A.S. LES TRAVAUX DU MIDI, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

*************

Monsieur [C] [L], né le [Date naissance 4] 1953, est locataire, auprès de la société LOGIREM, d’un appartement situé au sein de la résidence [Adresse 5].

Soutenant avoir chuté le 7 juillet 2015 dans le hall d’entrée de l’immeuble en raison de travaux de ragréage confiés à la société LES TRAVAUX DU MIDI, Monsieur [L] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise.

Par ordonnance en date du 2 juin 2016, il a été fait droit à cette demande et le docteur [N] a été désigné afin de réaliser l’expertise.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 10 mai 2019.

Par acte du 4 juillet 2019 assignant les sociétés LES TRAVAUX DU MIDI, LOGIREM et la CPAM des Bouches du Rhône, suivi de conclusions notifiées le 26 janvier 2023, Monsieur [L] demande au tribunal de : - DIRE que son droit à réparation des préjudices est entier du fait de l’accident du 7 Juillet 2015 - DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône - DIRE que la société LES TRAVAUX DU MIDI est responsable de plein droit des dommages causés en sa qualité de gardienne du chantier, et qu’il incombe à la société LES TRAVAUX DU MIDI de réparer l’intégralité de ses préjudices - DÉBOUTER la société LES TRAVAUX DU MIDI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions - FIXER à 61.663 euros le montant total des préjudices corporels, patrimoniaux, et extrapatrimoniaux subis et répartis de la façon suivante : -Déficit fonctionnel temporaire : 5363 € -Souffrances endurées : 4/7 : 25.000 € -Déficit fonctionnel permanent : 19.200 € -Préjudice esthétique permanent : 2.000 € -Préjudice d’agrément : 10.000 € -Frais divers : 150 € - CONDAMNER la société LES TRAVAUX DU MIDI à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de d’assignation par devant le juge des référés soit du 20 novembre 2015 la somme de 61.663 euros à titre d’indemnité définitive de ses préjudices corporels, patrimoniaux et extrapatrimoniaux - CONDAMNER la société LES TRAVAUX DU MIDI à lui payer la somme de 3.000 € eu application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement a intervenir nonobstant appel - CONDAMNER la société LES TRAVAUX DU MIDI aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Céline LOMBARDI, Avocat au Barreau de Marseil1e, sur son affirmation de droit A titre subsidiaire - DIRE que les sociétés LOGIREM et la société LES TRAVAUX DU MIDI sont responsables in solidum de plein droit des dommages causés, la société LOGIREM en sa qualité de gardienne du chantier en qualité de Maître d’ouvrage, et la société LES TRAVAUX DU MIDI qui a insuffisamment protégé le chantier ; qu’il incombe ainsi à la société LES TRAVAUX DU MIDI et à la société LOGIREM de réparer l’intégralité de ses préjudices - DÉBOUTER la société LES TRAVAUX DU MIDI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions - FIXER à 61.663 euros le montant total des préjudices corporels, patrimoniaux, et extrapatrimoniaux subis de la façon suivante : -Déficit fonctionnel temporaire : 5363 € -Souffrances endurées : 4/7 : 25.000 € -Déficit fonctionnel permanent : 19.200 €

-Préjudice esthétique permanent : 2