2ème Chambre Cab2, 19 février 2024 — 19/13517

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 19/13517 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XBON

AFFAIRE : M. [Y] [F] (Me Marc-david TOUBOUL) C/ Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE (Me Guillaume BORDET) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Février 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Février 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [F] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

*************

Le 21 septembre 2012, Monsieur [Y] [F], au guidon de son deux roues, a été victime d'un accident de la circulation trajet-travail à [Localité 5] lorsqu'il a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [E] assuré auprès de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée (CRAMA MEDITERRANEE) dite GROUPAMA MEDITERRANEE. Dans un cadre amiable, la société d'assurance AXA intervenant au titre de la convention IRCA a désigné le Docteur [I] pour évaluer ses préjudices et a versé une provision de 1 000 € en faveur de la victime. Les conclusions de ce médecin qui s'était adjoint l'avis d'un sapiteur en la personne du Professeur [R] n'ont pas été acceptées par le demandeur.

Par ordonnance de référés en date du 16 décembre 2016, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a désigné le Docteur [U] pour évaluer ses préjudices et a ordonné le versement d'une provision de 4 000 € en faveur de la victime.

Le Dr [U] a rendu un rapport définitif le 27 décembre 2017 après avis d'un sapiteur, le Professeur [P].

Par procès verbal transactionnel signé le 24/09/2018, une provision supplémentaire de 20 000€ a été versée à Monsieur [F].

Par acte d'huissier en date du 3 décembre 2019, Monsieur [Y] [F] a fait assigner la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée (CRAMA MEDITERRANEE) dite GROUPAMA MEDITERRANEE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de cet accident de la circulation. Par exploit en date du 2 décembre 2019, il a également appelé en cause son organisme social, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, afin de lui rendre commune la procédure.

Par ordonnance en date du 12 octobre 2020, le juge de la mise en état a alloué à Monsieur [F] une provision complémentaire de 30.000 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2022, Monsieur [F] demande au tribunal de : - CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 793.565,00 € selon le détail suivant : -Frais d'assistance à expertise : 5.040,00 € -Aide humaine temporaire : 11.487,00 € -Aide humaine permanente : 108.307,00 € -PGPF : 350.567,00 € -Incidence professionnelle : 249.994,00 € -Déficit fonctionnel temporaire : 11.570,00 € -Souffrances Endurées : 30.000,00 € -DFP : 45.600,00 € -Préjudice esthétique temporaire : 3.500,00 € -Préjudice esthétique permanent : 2.500,00 € -Préjudice d’agrément : 30.000,00 € -Provision à déduire : - 55.000,00 € - PRENDRE ACTE du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement de ces débours - SURSOIR À STATUER s’agissant des postes d’incidence professionnelle et de perte de gains professionnels futurs - CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement de la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile - CONDAMNER la Compagnie d’Assurance GROUPAMA MEDITERRANEE au doublement des intérêts légaux, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour absence d’offre dans les délais prévus par l’article 12 de ladite loi - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 514 du C.P.C. - CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens, par application des dispositions de l’article 695 du C.P.C.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 mars 2022, la s