2ème Chambre Cab2, 19 février 2024 — 21/11192
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/11192 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZORR
AFFAIRE : M. [W] [H] (Me Jonathan HADDAD) - S.E.L.A.S. OPHTA LIBERTE (Me Jonathan HADDAD) C/ ASSOCIATION OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES (Me Sophie ALEXANDER)
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
S.E.L.A.S. OPHTA LIBERTE, dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [W] [H] né le [Date naissance 1] 1982 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDERESSE
ASSOCIATION OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Sophie ALEXANDER de la SELARL JURICADJI, avocats au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [H], qui exerçait une fonction de secrétaire administratif au sein du cabinet d'ophtalmologie SELAS OPHTA LIBERTE, a souhaité se réorienter professionnellement en s'inscrivant à une certification préparant au Brevet professionnel Responsable d'entreprise agricole dispensée par le CFPPA AGRICAMPUS.
Le coût de la formation s'élevait à 14.400 euros, soit 1.200 heures au taux horaire de 12 euros.
Le 25 juin 2020, la SELAS OPHTA LIBERTE a soumis, par voie dématérialisée et sur le portail de l'Opérateur de compétences des entreprises de proximité, une demande de financement de la formation, précisant que la formation débutait le 1er septembre 2020.
Par mail en date du 26 juin 2020, l'Opérateur de compétences des entreprises de proximité a informé la SELAS OPHTA LIBERTE qu'en cas de prise en charge, elle s'élèverait à 600 heures à hauteur de 20 euros par heure. Par mails en date du 20 juillet 2020 et 8 août 2020, la SELAS OPHTA LIBERTE a contacté l'Opérateur de compétences des entreprises de proximité afin de connaître la nature et le montant de la prise en charge de la formation. Monsieur [W] [H] a réglé sa formation qu'il intégrera le 1er septembre 2020.
Par mail en date du 2 septembre 2020, l'Opérateur de compétences des entreprises de proximité a informé Monsieur [W] [H] du refus de la prise en charge de la formation. Suivant actes d'huissier de justice en date du 14 décembre 2021, la SELAS OPHTA LIBERTE et Monsieur [W] [H] ont assigné l'Opérateur de compétences des entreprises de proximité, au visa de l'article 1240 du code civil, aux fins de voir condamner l'Opérateur de compétences des entreprises de proximité à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 12.000 euros au titre de la formation suivie, à la SELAS OPHTA LIBERTE la somme de 20.276 euros au titre des salaires versés sur la période considérée, ainsi que la somme de 1.500 euros à chacun à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2.000 au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions au fond signifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, la SELAS OPHTA LIBERTE et Monsieur [W] [H] ont maintenu leurs demandes et demandent au tribunal de : " Vu l'article 1240 du code civil - CONDAMNER l'Association Opérateur de compétence des entreprises OPCO EP à verser à Monsieur [H] la somme de 12 000 € au titre de la formation suivie - CONDAMNER l'Association Opérateur de compétence des entreprises OPCO EP à verser à SELASU OPHTA LIBERTE la somme de 20.276 € au titre des salaires versés sur la période considérée. - CONDAMNER l'Association Opérateur de compétence des entreprises OPCO EP à verser à Monsieur [H] et à la SELASU OPHTA LIBERTE une somme de 1 500 € à chacun à titre de dommages et intérêts. - La CONDAMNER à verser à chacun la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC - La CONDAMNER aux entiers dépens "
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, l'Opérateur de compétences des entreprises de proximité demande au tribunal de : " Vu l'article 1240 du Code civil ; Vu les articles L.6312-1, L.6321-1, L.6323-17-1, L.6323-17-2, L.6324-1, L.6324-3, L.6332-1-3 et R.6323-14-3 du Code du travail ; Vu la jurisprudence et les pièces citées ;
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Marseille de : - CONSTATER que l'Opérateur de Compétences des Entreprises de Proximité n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa