2ème Chambre Cab2, 19 février 2024 — 22/07650

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/07650 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GYH

AFFAIRE : M. [S] [M] (Me Patrice CHICHE) C/ M. [H] [Y] ( ) - CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( ) - FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (Me Louisa STRABONI )

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Février 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Février 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6] (ALGÉRIE), domicilié : chez Monsieur [E] [X], [Adresse 5]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 7 11 31 000 567 751 86

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 2]

défaillant

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

Intervenant volontaire

représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

*************

Le 5 juillet 2020 à [Localité 7], Monsieur [S] [M], né [Date naissance 4] 1981, a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation conduit par Monsieur [H] [Y] et non assuré.

Par ordonnance en date du 30 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [G] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [M] une provision de 5.000 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 17 mars 2022.

Par actes des 25 juillet et 28 juillet 2022, Monsieur [M] a assigné devant le tribunal de céans Monsieur [Y] et la CPAM des Bouches du Rhône. Par acte du 25 juillet 2022, il a dénoncé la procédure au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO). Aux termes de son assignation, Monsieur [M] demande au tribunal de : - CONDAMNER Monsieur [H] [Y] au paiement de la somme de 51.888, 33 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels déduction faite de la provision de 5.000 € - CONDAMNER Monsieur [H] [Y] au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir - CONDAMNER Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL CHICHE-COHEN représentée par Maître Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC - DÉCLARER opposable le jugement à intervenir au FGAO.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2022, le FGAO, intervenant volontairement à l’instance, demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE de son intervention volontaire à l’instance - DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation à quelque titre que ce soit ne peut être prononcée contre le FONDS DE GARANTIE et que le jugement à intervenir doit simplement lui être déclaré opposable - RÉDUIRE les indemnités allouées à Monsieur [M] - DÉDUIRE la provision de 5 000 € d’ores et déjà versée - REJETER les demandes formées au titre de l’article 700 et les dépens - ÉCARTER l’exécution provisoire de droit ou subsidiairement la limiter à la somme de 21625,25 € - STATUER ce que de droit sur les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 19 février 2024.

Monsieur [Y] et la CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignés, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire du FGAO

Le FGAO sera reçu en son intervention volontaire.

Sur le droit à indemnisation

L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres. En vertu de l’article 3 de la même loi, les victimes, hormis les conducteurs