PCP JCP référé, 14 février 2024 — 24/00006
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 14/02/2024 à : Maître Mohamed NAIT KACI Maître Rémi HOUDAIBI
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/00006 N° Portalis 352J-W-B7H-C3VN7
N° MINUTE : 7/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 février 2024 DEMANDEURS Madame [F] [K], demeurant [Adresse 1] Madame [X] [K], demeurant [Adresse 1] Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 1] Madame [S] [L] veuve [K], demeurant [Adresse 1]
repésentés par Maître Mohamed NAIT KACI, avocat au Barreau de Paris, vestiaire : #E1763
DÉFENDEUR Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Rémi HOUDAIBI, avocat au Barreau de Paris, vestiaire : #E265
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 février 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 14 février 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/00006 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VN7
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [K] ainsi que Mme [F] [K] et Mme [X] [K] son nus-propriétaires d'un studio d'une surface de 29 m² situé [Adresse 2]).
Leur mère, Mme [S] [L] veuve [K] détient l'usufruit de ce bien.
Par contrat sous seing privé du 4 octobre 2018 à effet du jour même, Mme [S] [L] veuve [K] a donné le studio en location meublée à M. [R] [I] moyennant un loyer mensuel de 1250 €, charges comprises.
Par lettre recommandée du 7 mai 2023 reçue le 12 mai 2023, un congé valant offre de vente a été signifié à M. [R] [I] à effet du 4 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, M. [Y] [K], Mme [F] [K], Mme [X] [K] et Mme [S] [L] veuve [K], ci-après désignés les consorts [K], ont assigné M. [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constat de la validité du congé, d'expulsion immédiate du preneur devenu occupant sans droit ni titre avec le concours de la force publique s'il y a lieu, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, de condamnation en paiement de la somme provisionnelle de 5.000 € au titre des loyers impayés ainsi que d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer à compter du 4 octobre 2023 jusqu'à libération des lieux et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du congé pour vendre.
Au soutien de leur demande, les consorts [K] se fondent sur l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 et font valoir que le congé délivré est régulier en la forme.
A l'audience du 15 janvier 2024, les consorts [K], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions, soutenues oralement, au titre desquelles ils ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance, actualisé leurs demandes à la somme de 8750 € au titre des loyers impayés et solliciter le débouté des demandes formées par M. [R] [I].
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le défendeur n'a jamais contesté le caractère meublé du logement, notamment l'absence de lit et de vaisselle, jusqu'à la présente procédure alors que le contrat a été conclu il y a plus de 5 ans. Sur la demande de délais, les bailleurs font valoir que le défendeur ne justifie pas de sa situation financière et sollicitent en conséquence le rejet de cette demande. Enfin sur la demande d'expertise, les demandeurs exposent qu'une mesure d'expertise est inutile dès lors que la cause des désordres est connue et que les travaux ne peuvent être effectués en raison du refus par le locataire de laisser les techniciens et architecte accéder à son logement pour évaluer et effectuer les travaux nécessaires.
M. [R] [I], représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues à l'audience au titre desquelles il a sollicité le débouté des demandes des consorts [K] et à titre subsidiaire, un délai de 24 mois pour régler l'arriéré locatif à hauteur de 208,33 € par mois pendant 24 mois, et en tout état de cause la désignation d'un expert afin de constater les désordres, notamment les infiltrations, l'état des menuiseries, le système d'aération et l'état de l'installation électrique, de fournir les éléments techniques de nature à remédier à ces désordres, à établir les responsabilités encourues et apprécier le préjudice de jouissance en résultant. Il sollicite en outre l’allocation de la somme de 3000 € à titre d'indemnité provisionnelle pour résistance abusive des bailleurs et leur condamnation à verser à son conseil la somme de 1700 € en application des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéas 2 de la loi du 10 juillet 1980 ainsi qu'aux ent