PCP JCP ACR référé, 29 janvier 2024 — 23/06136

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [O] [I]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hela KACEM

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/06136 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ONT

N° MINUTE : 3

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 janvier 2024

DEMANDERESSE

S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0220

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [O] [I], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Laurent GOSSART, Juge des contentieux de la protection assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 21 novembre 2023

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Laurent GOSSART, Juge, assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière

Décision du 29 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06136 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ONT

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 16 mai 2003, SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à Monsieur [D] [O] [I] et Madame [L] [O] [I] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5]. Monsieur [D] [O] [I] et Madame [L] [O] [I] sont désormais divorcés et le premier s’est maintenu dans les lieux.

Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5694,11 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [D] [O] [I] le 14 mars 2023.

Par assignation du 19 juillet 2023, SA ELOGIE-SIEMP a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [O] [I], dire que le sort des meubles et objets mobiliers sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

9083,78 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 juillet 2023 mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 21 novembre 2023, SA ELOGIE-SIEMP maintient l'intégralité de ses demandes, sauf à porter celle de provision à hauteur de 12800,18 euros (échéance d’octobre 2023 incluse).

A l’appui de ses prétentions, la SA ELOGIE-SIEMP expose qu'il y a eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience et énonce que, si des délais de paiement sont accordés, les mensualités de remboursement doivent être supérieures à 100 euros par mois pour permettre d’apurer la dette sur trente-six mois.

Monsieur [D] [O] [I] sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [D] [O] [I] ne conteste pas le principe de la dette. Il expose avoir repris le paiement intégral du loyer et verser 100 euros de plus par mois afin d’apurer la dette. Il ajoute qu’il est divorcé, qu’il travaille et que son fils et son épouse vont venir résider à son domicile prochainement, ce qui va lui permettre de partager la charge de son loyer.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes du II de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,