PCP JCP référé, 14 février 2024 — 23/08900

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 14/02/2024 à : Monsieur [O] [K] Monsieur [S] [I] Maitre Johanna ATTAL

Copie exécutoire délivrée le : 14/02/2024 à : Maitre Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 23/08900 N° Portalis 352J-W-B7H-C3KCS

N° MINUTE : 4/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 février 2024

DEMANDERESSE La S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Catherine HENNEQUIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDEURS Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Monsieur [Z] [D] [X], demeurant [Adresse 2] Monsieur [U] [E] [C], demeurant [Adresse 2] représentés par Maitre Johanna ATTAL, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #29

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 février 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 14 février 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/08900 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KCS

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 19 août 2019, M. [O] [K] a été employé comme gardien d’immeuble par la RIVP et dans le cadre de ce contrat de travail a bénéficié de la jouissance d’un logement de fonction sis [Adresse 2] à [Localité 4].

La RIVP a notifié à M. [O] [K] son licenciement par courrier en date du 17 mai 2023 et lui a adressé un courrier lui rappelant son obligation de quitter les lieux au plus tard le 16 août 2023.

Suivant procès-verbal du 6 novembre 2023, Maître Anne Fleur VIAL LEPEYTRE, commissaire de justice, a constaté que le logement était occupé par M. [S] [I] qui a indiqué vivre dans l’appartement avec M. [Z] [D] [X] et M. [U] [E] depuis le 28 septembre 2023 et verser un loyer de 1.200 euros à un certain [M]

Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, la RIVP a fait assigner M. [O] [K] ainsi que M. [S] [I], M. [Z] [D] [X] et M. [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater que M. [O] [K], M. [S] [I], M. [Z] [D] [X] et M. [U] [E] sont occupants sans droit ni titre, - ordonner à M. [O] [K], M. [S] [I], M. [Z] [D] [X] et M. [U] [E] de restituer le logement sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - ordonner à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [O] [K], ainsi que celle de tous occupants de son chef, notamment M. [S] [I], M. [Z] [D] [X] et M. [U] [E] avec si nécessaire l’aide de la force publique et l’assistance d’un serrurier, - constater la mauvaise foi de M. [O] [K], et en conséquence l’inapplicabilité du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’expulsion ou, subsidiairement, supprimer le délai de deux mois, - juger que M. [O] [K] ne bénéficiera pas des dispositions de l’article L. 412-6 du même code, - condamner in solidum M. [O] [K], M. [S] [I], M. [Z] [D] [X] et M. [U] [E] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 1.173,00 euros à compter du 28 septembre 2023 et jusqu’à la libération des lieux, - condamner in solidum M. [O] [K] au paiement de la somme de 2.400 euros au titre des fruits civils, - rappeler l’exécution provisoire de la décision, - condamner in solidum M. [O] [K], M. [S] [I], M. [Z] [D] [X] et M. [U] [E] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] [K] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la RIVP fait valoir que l’absence de restitution des lieux par M. [O] [K] et sa sous-location à M. [S] [I], M. [Z] [D] [X] et M. [U] [E] constitue un trouble manifestement illicite, lui causant un préjudice du fait de ce qu'elle ne peut pas disposer de la loge, alors que le délai de préavis pour restituer les lieux a été respecté.

A l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle elle a été régulièrement appelée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2024 pour permettre à M. [Z] [D] [X] de préparer sa défense.

A l’audience du 15 janvier 2024, la RIVP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s’oppose à tout délai pour quitter les lieux.

M. [Z] [D] [X] et M. [U] [E] [C] sont représentés par leur conseil qui sollicite sa désignation à l’aide juridictionnelle provisoire. Ils exposent qu’ils ont sous-loué le logement en toute bonne foi, versant la somme mensuelle de 1.200 euros à Monsieur [K]. Ils ajoutent que depuis lors, ils ont conclu un bail pour le 15 février et faisant valoir leur