Loyers commerciaux, 19 février 2024 — 19/11665
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 19/11665 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ2WW
N° MINUTE : 1
Assignation du : 03 Octobre 2019
Jugement en fixation
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 19 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B] [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0064
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SARAY exerçant sous l’enseigne CIZBIZ [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1952
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Camille BERGER, Greffière lors des débats et de Manon PLURIEL, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 mars 2003, M. [P] [B] a donné à bail en renouvellement à la société Saray des locaux commerciaux se composant d'une salle de restaurant, d'une cuisine et au sous-sol d'une cave, dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2], à [Localité 5], pour une durée neuf ans à compter du 1er octobre 2002, moyennant un loyer annuel principal fixé provisoirement à la somme de 14.400 euros dans l'attente de la publication de l'indice de référence du 4e trimestre 2002.
Les lieux sont contractuellement destinés à l’activité de restaurant.
Par acte extrajudiciaire du 31 décembre 2015, M. [B] a fait signifier à la société Saray un congé pour le 30 juin 2016 avec offre de renouvellement pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2016, moyennant un loyer annuel en principal hors taxes et hors charges de 28.500 euros.
Par mémoire du 12 juillet 2017, M. [B] a sollicité la fixation du prix du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 35.178 euros par an, hors charges et hors taxes, à compter du 1er juillet 2016.
Par mémoire en réponse du 8 novembre 2017, la société Saray a contesté le montant sollicité par le bailleur et a proposé la fixation du loyer à compter du 1er juillet 2016 à la somme de 12.200 euros par an, hors charges et hors taxes.
Par acte du 3 octobre 2019, M. [B] a fait assigner la société Saray devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris, aux fins notamment de voir le loyer du bail renouvelé fixé à la somme de 32.120 euros à compter du 1er juillet 2016.
Par jugement rendu le 20 mai 2020 auquel il convient de se référer, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Saray, - constaté, par l’effet du congé avec offre de renouvellement délivré le 31 décembre 2015 par M. [B], le principe du renouvellement du bail liant les parties à compter du 1er juillet 2016, - pour le surplus, avant dire droit sur le fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigné en qualité d'expert M. [G] [L] avec mission de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er juillet 2016 au regard des dispositions des articles L. 145-33 et R. 145-3 à R. 145-8 du Code de commerce, - fixé le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 décembre 2021.
Il conclut à une valeur locative de 56,13 m² P. x 420 euros/m² P. = 23 575 euros par an, hors taxes et hors charges, portée à 24 753 euros après majoration de 5 % au titre du droit de terrasse et arrondie à 24.800 euros hors taxes et hors charges par an.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2023, M. [B] demande au juge des loyers commerciaux de : - rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Saray ; - déclarer mal fondée la société Saray en ses demandes et l’en débouter ; - fxier à 24.800 euros en principal le montant du loyer en renouvellement à compter du 1er juillet 2016 ; - dire que les intérêts au taux légal seront dus sur tout rappel de loyer, à compter de l'assignation ; - ordonner l’anatocisme ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner la société Saray à verser à Monsieur [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la partie défenderesse aux entiers dépens qui comprendront les honoraires de l’expert.
Au soutien de ses demandes, M. [B] fait exposer pour l’essentiel : - que l'exception d'incompétence de la société Saray est irrecevable pour avoir déjà été soulevée devant le juge des loyers commerciaux et tranchée par ce dernier par jugement