PCP JCP ACR fond, 29 janvier 2024 — 23/03768
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Arthus NOEL
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benjamin JAMI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/03768 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXIQ
N° MINUTE : 2
JUGEMENT rendu le 29 janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [I] épouse [R], domiciliée chez son mandataire CAPITALE PARTNERS, [Adresse 2] représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [K], et Madame [M] [K], demeurant ensemble [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Arthus NOEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0880
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[T] GOSSART, Juge des contentieux de la protection assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Laurent GOSSART, juge des contentieux de la protection assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 29 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/03768 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXIQ
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2016, Madame [V] [I] épouse [R] et Monsieur [G] [R] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [O] [K] et Madame [M] [K] sur des locaux meublés situés au [Adresse 1]) et ce, pour une durée de six mois renouvelable pour la même durée par accord exprès entre les parties. Une clause de solidarité a été insérée au contrat. Plusieurs avenants ont reconduit de manière ininterrompue le bail d’habitation jusqu’au 31 octobre 2022. A l’issue de cette date, Monsieur [O] [K] et Madame [M] [K] se sont maintenus dans les lieux.
Par actes de commissaire de justice du 2 janvier 2023, Madame [V] [I] épouse [R] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 41603 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignations des 3 et 7 avril 2023, Madame [V] [I] épouse [R] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, constater la résiliation du contrat, puis, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [K] et Madame [M] [K], dire que les meubles et objets mobiliers seront transportés à leurs frais en garde-meubles ou éventuellement séquestrés et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
55792,10 euros sur l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 41603 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, avec l’indexation contractuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, à titre principal, et, à titre subsidiaire, le loyer à échoir entre le mois d’avril 2023 et la date de résiliation effective du bail et, à compter du jugement à intervenir une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, avec l’indexation contractuelle,1440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. À l'audience du 21 novembre 2023, Madame [V] [I] épouse [R], renvoyant à ses conclusions, maintient l'intégralité de ses demandes, sauf à porter celle de paiement au titre de la dette locative arrêtée au 16 novembre 2023 à la somme de 88629,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023 sur la somme de 41603 euros et de la date des conclusions pour le surplus, et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2000 euros. Madame [V] [I] épouse [R] sollicite le rejet des demandes reconventionnelles de Monsieur [O] [K] et Madame [M] [K].
Madame [V] [I] épouse [R] expose, sur la demande de requalification du bail, que, conformément à la volonté des parties, celui-ci exclut expressément l’application de la loi du 6 juillet 1989, car il s’agit d’un local meublé qui n’est pas loué à titre de résidence principale. Elle ajoute qu’en dépit des renouvellements, le bail n’a pas changé de forme et que les locataires ne l’ont pas sollicité afin de modifier la nature du bail. Elle ajoute que l’occupation du logement par Madame [M] [K] et ses enfants n’est pas de nature à contredire la commune intention des parties, précisant que les avenants de renouvellement comportent systématiquement une adresse en Algérie pour les preneurs. Madame [V] [I] épouse [R] en infère que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables et qu’il n’y avait donc pas lieu à saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou à dénoncer l’assignation à la préfecture.
Madame [V] [I] épouse [R] fait également valoir que les locataires n’ont pas régl