PCP JCP ACR référé, 29 janvier 2024 — 23/03139
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Priscilla PALMA
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent ABSIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/03139 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSA4
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 janvier 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public à caractère industriel et commercial PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC001
DÉFENDEURS
Madame [W] [X], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Priscilla PALMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1191 Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Claire ALBINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0108
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge des contentieux de la protection assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2023
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Laurent GOSSART, Juge, assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 29 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/03139 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSA4
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2014, l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Madame [W] [X] et Monsieur [R] [S] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée maximale de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Une clause de solidarité a été insérée au contrat.
Monsieur [R] [S] a donné congé à l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH par courrier reçu par ce dernier le 27 février 2022.
Par actes de commissaire de justice du 20 juin 2022, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5622,72 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [W] [X] et Monsieur [R] [S] le 22 juin 2022.
Par assignations du 27 mars 2023, l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [X] et Monsieur [R] [S], dire que les meubles et objets mobiliers seront transportés aux frais de Madame [W] [X] et Monsieur [R] [S] en garde-meubles ou éventuellement séquestrés et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 8274,88 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5622,72 euros, la demande de provision étant limitée à hauteur de 7949,11 euros en ce qui concerne Monsieur [R] [S],une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 mars 2023 et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné connaissance.
À l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle l’affaire a été renvoyée après avoir été appelée à l’audience du 9 juin 2023 puis celle du 26 septembre suivant, l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, sauf à porter celle de provision au titre de la dette locative arrêtée au 14 novembre 2023 à la somme de 6935,34 euros (échéance d’octobre 2023 incluse). Il ne s’oppose pas à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement à condition que les mensualités de remboursement de la dette soient d’un montant supérieur à 50 euros. A titre subsidiaire, si les conditions du référé ne sont pas réunies, l’établissement sollicite le renvoi de l’affaire à une audience de plaidoiries afin qu’il soit statué au fond.
A l’appui de ses prétentions, l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH affirme, en premier lieu, que les conditions du référé sont réunies, en l’absence de difficulté sérieuse quant à l’existence de l’obligation. En deuxième lieu, il expose que si Monsieur [R] [S] a donné congé du bail à compter du 27 février 2022, il est tenu par le contrat solidairement à la dette pendant une durée d’un an ou de six mois à l’issu du délai de préavis, qui est en l’espèce de trois mois. En réponse à l’argumentaire de Monsieur [R] [S] sur le délai de solidarité et sa computation à partir du préavis de congé, l’établissement fait remarquer qu’il n’a pas renoncé à ce délai et que Monsieur [R] [S] n’en a pas sollicité la réduction. Enfin, le