Loyers commerciaux, 19 février 2024 — 21/06212
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 21/06212 - N° Portalis 352J-W-B7F-CULMT
N° MINUTE : 3
Assignation du : 01 Août 2017
Jugement en fixation
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 19 Février 2024
DEMANDERESSE
Société THREE DYKES & A HALF [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0026
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B282
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 août 2006, la SCI du [Adresse 1] a donné à bail commercial à la société SARL Three Dykes And A Half des locaux commerciaux composés, au rez-de-chaussée, d’une boutique, d’un couloir et d’un sanitaire et, au sous-sol, d’un local auquel on accède à partir de la boutique. Lesdits locaux sont situés au [Adresse 1].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er septembre 2006 moyennant le versement d’un loyer annuel de 11.800 euros hors taxes hors charges. Suite à la révision du contrat du 18 mars 2010, le loyer annuel actuel s’élève à 13.807,20 euros hors taxes hors charges.
Les lieux ont pour destination l’activité de « vente, production et édition phonographique ».
Par acte d’huissier du 27 février 2015, la SCI du [Adresse 1] a notifié à la SARL Three Dykes And A Half un congé pour le 31 août 2015 avec offre de renouvellement du bail pour une durée de neuf années entières et consécutives aux charges et conditions initiales du bail expiré, moyennant un loyer annuel de 27.200 euros hors taxes hors charges à compter du 1er septembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2015, la SARL Three Dykes And A Half a indiqué accepter le principe du renouvellement du bail mais s’opposer au montant du loyer proposé par le bailleur, sollicitant la fixation dudit loyer en renouvellement à la somme de 21.600 euros hors taxes hors charges par an. Par un mémoire en demande du 30 novembre 2016, la SARL Three Dykes And A Half a sollicité la fixation du loyer du bail en renouvellement à la somme de 13.807,20 euros, correspondant au montant du loyer du en vertu du bail expiré.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, la SARL Three Dykes And A Half a fait assigner, par acte d’huissier du 1er août 2017, la SCI du [Adresse 1] devant le juge des loyers commerciaux du juge des loyers commerciaux judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, de fixer le loyer renouvelé annuel à 13.807,20 euros hors taxes hors charges à compter du 1er septembre 2015 et d’ordonner, à titre subsidiaire une mesure d’expertise aux frais de la bailleresse.
Par mémoire en réponse du 3 novembre 2017, la SCI du 2 rue Franche-Comté a sollicité la fixation du loyer à la somme de 21.000 euros et, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert pour donner son avis sur la valeur locative des locaux.
Par jugement du 16 janvier 2018, le juge des loyers commerciaux a constaté le principe de renouvellement du bail liant les parties à effet du 1er septembre 2015, désigné M. [B] [H] en qualité d’expert judiciaire pour évaluer le loyer en renouvellement au 1er septembre 2015 et fixé une provision de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de celui-ci aux frais du preneur, à peine de caducité de sa désignation. Le preneur n’a pas réglé cette consignation dans le délai imparti.
Des échanges de mémoires courant 2019 et 2020 étant constatés, illustrant l’engagement de pourparlers entre les parties, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a prononcé, par jugement du 30 novembre 2020, la radiation de l’affaire. Par mémoire du 3 mai 2021, la SCI du [Adresse 1] a demandé le rétablissement du dossier en raison de l’échec des pourparlers.
C’est dans ces conditions que, par son dernier mémoire notifié le 30 août 2021, la société SARL Three Dykes And A Half a demandé au juge des loyers commerciaux du tribunal de Paris de : À titre principal : Le rejet des demandes du bailleur du fait de : L’absence de mesures d’expertise judiciaire permettant au tribunal de se prononcer sur ses demandes de fixation du loyer à la valeur locative, La nullité de l’article 16 du bail écartant contractuellement la règle du plafonnement du loyer du bail renouvelé, L’absence de motif de déplafonnement du loyer du bail renouvelé au sens de l’article L.145-34 du code de commerce, L