PCP JCP ACR fond, 29 janvier 2024 — 23/03196

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [E] [Y]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roger LEMONNIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/03196 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSYW

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le 29 janvier 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0516

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0129

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Laurent GOSSART, Juge des contentieux de la protection assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 21 novembre 2023

JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Laurent GOSSART, juge des contentieux de la protection assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière

Décision du 29 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/03196 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSYW

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 24 mai 2022, Monsieur [B] [V] et Madame [S] [V] épouse [M] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [E] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3].

Les bailleurs et la société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES ont convenu le 24 mai 2022 d’un contrat de cautionnement portant sur toutes les sommes qui pourraient être dues par le locataire au titre notamment d’un impayé de loyer.

Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2022, la société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1950 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [E] [Y] le 21 décembre 2022.

Par assignation du 23 mars 2023, la société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre principal, et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, et être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 5701,35 euros sur l’arriéré locatif arrêté au 23 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1950 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux et ce, dès lors que les paiements par la société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES sont justifiés par une quittance subrogative,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 mars 2023 et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné connaissance.

À l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle l’affaire a été renvoyée après un premier appel à l’audience du 20 septembre 2023, la société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES maintient l'intégralité de ses demandes, sauf à porter à hauteur de 10451,35 euros celle au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 novembre 2023. Elle accepte le plan d'apurement de la dette proposé par le défendeur et la suspension des effets de la clause résolutoire.

La société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES expose qu'il y a eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience.

Monsieur [E] [Y], qui a déposé des conclusions à l’audience par l’intermédiaire de son avocat, ne s’oppose pas à la demande de paiement et sollicite de pouvoir se libérer de la dette moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 300 euros, en plus du loyer courant, pendant trente-six mois ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Il sollicite enfin le rejet des demandes de la société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [E] [Y] indique avoir retrouvé un emploi, percevoir un salaire brut d’environ 1900 euros et avoir repris le paiement intégral du loyer courant depuis le mois de septembre 2023.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Préalablement, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

En l’espèce, la société S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie, par atte