PCP JCP référé, 14 février 2024 — 23/06847

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 14/02/2024 à : Maitre Antoine GILLOT

Copie exécutoire délivrée le : 14/02/2024 à : Maitre Thierry DAVID

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 23/06847 N° Portalis 352J-W-B7H-C2T7A

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 février 2024 DEMANDERESSE

La S.C.I. [Adresse 1]-[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0436

DÉFENDERESSE

La S.A.R.L. PM RESTAURATION ET TRADITION, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0178

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 décembre 2023

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 février 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 14 février 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/06847 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2T7A

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 17 décembre 2014, Messieurs [J] et [E] [Y] ont donné à bail à la SARL PM RESTAURATION ET TRADITION un appartement de trois pièces à usage d'habitation situé au 1er étage d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3]. Ce logement, situé au-dessus du restaurant exploité par la SARL PM RESTAURATION ET TRADITION, sert à loger son gérant.

Suivant acte authentique du 10 octobre 2019, la SCI [Adresse 1]-[Localité 2] a fait l’acquisition de ce bien immobilier.

À la suite d’une procédure en acquisition de la clause résolutoire consécutive à un impayé locatif initiée par la SCI [Adresse 1]-[Localité 2], les parties ont conclu un accord transactionnel le 19 avril 2023 au titre duquel la SCI [Adresse 1]-[Localité 2] a renoncé à l’arriéré locatif en contrepartie de l’abandon par la société PM RESTAURATION ET TRADITION de ses demandes reconventionnelles et de son engagement à laisser l’accès à l’appartement pour la réalisation de travaux d’électricité et à ne pas se prévaloir du défaut de réalisation de ces travaux.

Par exploit de commissaire de justice du 22 décembre 2022, un congé pour reprise a été signifié à la SARL PM RESTAURATION ET TRADITION à effet du 30 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, la SCI [Adresse 1]-[Localité 2] a assigné la SARL PM RESTAURATION ET TRADITION devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de validation du congé, d'expulsion de la preneuse devenue occupante sans droit ni titre avec le concours de la force publique s'il y a lieu, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, et de condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer à compter du 30 juin 2023 jusqu'à libération des lieux et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du congé pour vendre.

Au soutien de sa demande, la SCI [Adresse 1]-[Localité 2] se fonde sur l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et fait valoir que le congé délivré est régulier en la forme.

Après plusieurs renvois et une injonction de rencontrer le conciliateur qui n’a pas permis de trouver une issue favorable au litige, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 décembre 2023.

A cette audience, la SCI [Adresse 1]-[Localité 2], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a déposé des conclusions, soutenues oralement, au titre desquelles elle a soulevé une fin de non-recevoir des demandes reconventionnelles en indemnisation du préjudice de jouissance résultant de la dangerosité de l’installation électrique au motif que ces demandes seraient sans lien avec la demande principale de constat du trouble manifestement illicite résultant de l’occupation du bien postérieurement à l’issue du bail à la suite du congé délivré le 22 décembre 2022.

Sur le fond, elle rappelle que le congé est valable, le motif ayant été précisé et celui-ci étant légitime et sérieux et que le maintien dans les lieux de la société PM RESTAURATION ET TRADITION est constitutif d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.

La SARL PM RESTAURATION ET TRADITION, représentée par son conseil, a déposé des conclusions au titre desquelles elle sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il constate l’existence d’une contestation réelle et sérieuse en l’absence d’urgence, de dommage imminent et de trouble manifestement illicite et déboute la SCI [Adresse 1]-[Localité 2] de sa demande d’expulsion. A titre reconventionnel, la défenderesse sollicite la condamnation de la bailleresse à réaliser des travaux de reprise de l’installation électrique, de mise en