Deuxième Chambre, 26 janvier 2024 — 22/03295

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 26 JANVIER 2024 N° RG 22/03295 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUUB

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [P], né le 29 décembre 1978 à [Localité 5], de nationalité française, Président Directeur Général de la société JETLAG PRIVATE SERVICES, demeurant [Adresse 3], représenté par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSE :

Commune COMMUNE DE [Localité 5], prise en la personne de son Maire, domicilié en cette qualité à [Adresse 4], représentée par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Isabelle CARTON DE GRAMMONT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 01 Juin 2022 reçu au greffe le 08 Juin 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 21 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ROELENS, Juge

EXPOSE DU LITIGE

La maison d’habitation, située au numéro [Adresse 2] à [Localité 5] (78), est la propriété de la commune.

Suivant décision prise le 11 janvier 1993 après délibération du conseil municipal, ce bien immeuble a été donné à bail aux époux [P] (Monsieur [I] [P] et Madame [Z] [B]), qui y ont vécu avec leurs enfants.

Monsieur [I] [P] est décédé le 22 février 2001. Le bénéfice du bail a perduré au profit de son épouse, laquelle est à son tour décédée le 3 octobre 2003.

Suivant délibération du 28 juin 2012, le conseil municipal a décidé de l’aliénation du bien à Messieurs [S] et [R] [P], trois des enfants des locataires, identifiés par la commune comme occupants les lieux et bénéficiaires du bail.

Monsieur [H] [P] s’étant ultérieurement manifesté auprès de la commune, confirmait, le 25 novembre 2013, son souhait d’acquérir le bien en accord avec ses frères Messieurs [S] et [R] [P], précisant à la demande de la commune qui avait invité les acquéreurs à indiquer par écrit leur quote-part dans l’acquisition de ce bien ainsi que le mode de financement retenu, que sa quote-part s’élèverait à 46.666,66 euros représentant 1/3 de la somme totale, laquelle serait financée par un emprunt auprès de sa banque.

Suivant délibération du 19 décembre 2013, le conseil municipal a décidé d’abroger la délibération du 28 juin 2012 et d’aliéner le bien immeuble aux trois frères, Messieurs [R], [H] et [S] [P], pour le montant de 140.000 euros.

Monsieur [R] [P] a disparu le 4 novembre 2014. Le 30 mars 2017, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye, statuant dans une instance aux fins de constatation d’absence, a rendu une décision plaçant la personne protégée sous le régime de la « présomption d’absence » et a désigné l’UDAF (Union départementale des Associations familiales) des Yvelines en qualité de représentant légal.

La commune de [Localité 5] ayant informé Monsieur [S] [P] suivant courrier du 28 mai 2021 de la résiliation du bail à compter du 31 décembre 2021, ce dernier a rendu les clefs, après constat de l’état des lieux du 15 décembre 2021.

Le 17 décembre 2021, le conseil de Monsieur [H] [P] a écrit à la commune de [Localité 5] pour lui spécifier que son client restait acquéreur, seul, de l’immeuble aux conditions précitées pour l’opération.

Par courrier daté du 8 mars 2022, la commune de Sartrouville a fait savoir à Monsieur [H] [P] que, ne disposant pas du droit de priorité dont ses deux frères [S] et [R] étaient titulaires en tant qu’occupants de la maison du [Adresse 2] après le décès de leurs parents, les conditions de la vente n’étaient plus réunies, la commune invitant Monsieur [H] [P] à saisir le tribunal administratif de Versailles, en cas de contestation de cette décision.

C’est dans ce contexte que suivant acte d’huissier signifié le 1er juin 2022, Monsieur [H] [P] a fait assigner la commune de [Localité 5] aux fins de réalisation forcée de la vente de la maison située [Adresse 2] à [Localité 5].

Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2023, Monsieur [H] [P] demande au tribunal de : Vu les articles 1583 et 1589 du Code Civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’engagement valant proposition de vente et la délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 2013 de la Ville de [Localité 5], Vu les pièces versées au débat, DEBOUTER la Commune de [Localité 5] de l’ensemble de ses moyens, demandes, fins et conclusions.

ORDONNER à la Commune de [Localité 5] de se rendre en l’étude d’un Notaire, spécialement en l’étude [T] & Associés, Notaires à [Localité 5], en vue de procéder à la v